En 1271, fondation de la bastide de Ribouisse, Aude

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Ci-dessus : vue de la mairie de Ribouisse avant la récente suppression de l’escalier à double volée.

Fondation par Gui de Lévis III, seigneur de Mirepoix, de bastides à Lignairolles en 1265 et à Ribouisse en 1271 d’après des documents inédits du chartrier de M. le duc de Levis Mirepoix, à Léran (Ariège). 1Gui de Lévis III, seigneur de Mirepoix, 1361-1399. Lignairolles, commune du canton d’Alaigne, arrondissement de Limoux (Aude) ; Ribouisse, commune du canton de Fanjeaux, arrondissement de Castelnaudary (Aude).

1. Communication de M. Félix Pasquier in Bulletin philologique et historique jusqu’à 1715 du Comité des travaux historiques et scientifiques. Paris. 1920.

« Dans les chartes de coutumes, il importe de faire une distinction entre celles concédées à des localités déjà existantes et celles octroyées en vue de constituer un centre de population par l’offre d’avantages et de privilèges. Dans les premières on avait à tenir compte d’une situation acquise; dans les secondes on n’avait pas à s’occuper du passé et on pouvait se dispenser d’adapter les nouvelles institutions aux anciennes. C’est aux XIIIe et XIVe siècles que furent fondées ces petites villes, appelées bastides dans le Sud-Ouest de la France et auxquelles il est à propos d’assimiler les sauvetés, sauves terres, salvitates, salve terre. Elles étaient destinées à remplacer des localités disparues ou languissantes; elles avaient surtout pour but de ramener la vie dans un pays dévasté, de former des agglomérations, avec des gens accourus de divers côtés ; on leur offrait de goûter tranquillement les bienfaits de la liberté individuelle, d’avoir une maison, des terres à cultiver, de trouver un maître intéressé à protéger ses vassaux. C’était un moyen, suivant une expression moderne, de reconstituer un pays.

Telle, fut la cause de la fondation d’une bastide à Lignairolles en 1265 et à Ribouisse en 1271, par Gui de Lévis III, seigneur de Mirepoix, dans le domaine qui avait été accordé à son aïeul, Gui Ier, maréchal de l’armée de Simon de Montfort. Par suite de la croisade contre les Albigeois, la région toulousaine avait eu à souffrir ; il était nécessaire de remettre en culture les terres abandonnées et de faire valoir celles restées en friche ou couvertes par la forêt. Le pouvoir royal seconda l’initiative du mouvement et, par l’intervention des sénéchaux, les bastides se multiplièrent.

Les villes créées dans le domaine de la Couronne ou des maisons souveraines comme celles de Foix, d’Armagnac, de Comminges, ont fourni le sujet d’études ; il n’en est pas de même pour les petites cités qui doivent leur existence à de grands feudataires comprenant leurs intérêts. Quelle que soit l’origine d’une bastide, elle a été fondée pour les mêmes motifs que les autres ; si les principes sont identiques, il y a dans l’application des différences qui comportent des détails résultant des circonstances. Par comparaison avec les chartes accordées à l’occasion des bastides en terre royale, il est à propos de produire un document de même genre émanant d’un grand feudataire de la Couronne comme le seigneur de Mirepoix. C’est le but que nous nous sommes proposé en étudiant dans quelles conditions furent constituées les bastides de Lignairolles et de Ribouisse et en donnant le texte d’une des chartes de fondation.

Dans le préambule, Gui de Lévis déclare qu’il veut fonder une ville ou bastide à un endroit indiqué pour faire jouir de libertés et de privilèges ceux qui viendraient y fixer leur résidence.

«Il faut, dit-il, faire bon accueil à ceux qui, asservis par un maître inhumain, s’en vont chercher un refuge pour échapper à l’oppression ; un accord doit intervenir avec eux ; il convient de les traiter avec des égards et de leur assurer des avantages ; ce sera le moyen de les accoutumer à leur nouvelle situation et aux obligations qu’elle comporte. »

Avant d’être reçus définitivement dans la bastide, il importait de donner des garanties en se livrant dans le pays, sans discontinuité, dix ans à la culture des terres (I) 2Les chiffres romains, à partir d’ici, renvoient aux articles de la charte de Ribouisse, reproduite ci-dessous.. Ce délai passé, l’admission à domicile était prononcée par le seigneur, qui réservait ce droit à lui et à ses successeurs. Ceux qui étaient refusés devaient être indemnisés de leurs labourages ; les autres étaient confirmés dans la jouissance de leurs droits. Ce fut avec le conseil de chevaliers et d’autres gens avisés que le seigneur avait accordé à chaque communauté la charte de fondation.

Le document ne donne pas lieu à des développements : il se compose d’articles qui indiquent le sort réservé aux personnes et spécifient à quelles obligations les vassaux sont soumis. L’organisation municipale est esquissée ; l’exercice de la juridiction ne comporte pas de détails ; en cette matière tout est subordonné aux usages et coutumes de la seigneurie de Mirepoix. Il suffisait aux intéressés de savoir comment ils seraient accueillis et de connaître dans leur ensemble les charges et les garanties qui leur étaient offertes ; fixés sur ces points, ils n’avaient qu’à faire comme les autres habitants du fief et à profiter des bienfaits qui leur avaient été promis. Toute garantie de protection était accordée aux arrivants par le seigneur, qui prenait sous sa sauvegarde leurs personnes et leurs biens, en promettant de les traiter comme les autres gens de sa terre (XVI). Autrement, ce n’aurait pas été la peine d’attirer à Lignairolles ou à Ribouisse des gens quittant un fief, pour les retenir de force dans un autre et leur faire subir le poids d’un nouveau joug.

A ceux qui fuyaient la servitude il convenait d’offrir la liberté. Aussi les nouveaux venus avaient-ils le droit de se transporter ailleurs après avoir vendu ou liquidé leurs biens à leur gré. Une seule restriction était apportée à cette faculté : on ne pouvait la mettre à profit qu’après un an et un jour à partir de la réception à domicile (XV).

Si le seigneur tenait à augmenter le nombre dés agglomérations composant son fief, il était clair que ce ne pouvait être au détriment des localités déjà existantes. Aussi fut-il défendu à ceux qui étaient sous la dépendance du feudataire de venir se fixer dans les nouvelles bastides (XIV).

Les terres, concédées pour être transformées en champs labourables et en vignes, appartenaient à celui à qui la remise en avait été faite ; il y avait, en outre, des bois et des pâturages réservés à l’usage commun (II). Afin que les usufruitiers ne fussent pas troublés dans leur jouissance, le seigneur décida que ni lui ni ses successeurs ne pourraient aliéner les immeubles en question (III) ; ils avaient été octroyés dans de grandes proportions, sans toutefois porter préjudice aux autres villages du domaine.

Comme pour toutes les bastides, la dimension des rues fut fixée ; carreria major, dicte ville seu bastide quatuor bracchiatarum : la grande rue, ou rue major, devait avoir quatre brassées de largeur ; il ne fut rien statué pour les petites (IV). Domos videlice longitudinis decem bracchiatarum et ortos et areas longitudinis XVI bracchiatarum : on accorda dix brassées pour la largeur des maisons, seize pour celle des jardins et des aires 3Area : espace pour battre le grain, par extension, cour.. La brassée 4Cf. 1 brassée, ou brasse ≈ 1 canne. Sur la valeur de la brasse, cf. U. Vitry. Recherches sur l’ancienne mesure toulousaine appelée brassa. Mémoires de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Troisième série. Tome III, p. 336 sqq. Imprimerie de Jean Matthieu Douladoure. Toulouse. 1847. servait de base pour la détermination de l’impôt. Chaque brassée de maison comportait, à titre de cens 5Cens : impôt payé au souverain par le vassal., une redevance de deux deniers tournois ; elle n’était que d’un demi pour celle des jardins et des aires ; le paiement était exigible chaque année à la Toussaint (IV, V).

Comme impositions en nature, les tenanciers étaient soumis, pour les terres labourables, à l’agrier ; il consistait en une gerbe par séterée à laisser sur le champ pour en permettre l’enlèvement à l’époque de la moisson. Chaque séterée de vigne donnait lieu à douze deniers de redevance payables annuellement à la Toussaint (VI).

L’exemption de la taille ou de la quête à merci était accordée aux habitants qui, dit Gui de Lévis (VII), « viendront vers nous attirés par la liberté ». L’impôt était fixé à deux sous tournois exigibles chaque année à la Saint Michel (VII). En outre, les vassaux devaient, en trois cas, venir en aide au seigneur : 1° quand un fils recevait la chevalerie ; 2° quand une fille se mariait ; 3° s’il fallait payer la rançon du maître ou de ses fils faits prisonniers. La cotisation ne devait pas dépasser le montant de l’impôt, à moins que les payants ne consentissent à un sacrifice plus grand (VII). Il convient de remarquer que, dans le fief de Mirepoix, le quatrième cas d’aide n’était pas établi, car il n’était pas question d’une subvention pour les expéditions d’outre-mer ; cependant le temps des croisades n’était pas fini. Dans d’autres domaines, l’aide n’était exigible que pour le fils aîné et pour la fille aînée ; dans les nouvelles bastides on devait payer autant de fois qu’il y avait de fils pour la chevalerie et de filles pour le mariage (VII). La banalité fut imposée pour le moulin, pour le four ; défense était faite d’aller se servir ailleurs qu’à ceux appartenant au seigneur et d’en construire dans l’étendue des bastides. En cas de nécessité, on se tirait d’affaires suivant, les circonstances. La redevance à prélever pour les opérations, le mode d’exploitalion n’étaient pas indiqués (XIII). La forge était libre et chacun pouvait exercer le lauset, c’est-à-dire le droit de réparer les outils aratoires, sans avoir rien à payer (X).

Il n’y a que deux articles pour l’administration. Gui de Lévis, sous ce rapport, admettait seulement l’oligarchie. « Le gouvernement, dit-il, n’est que meilleur et plus facile s’il n’est exercé que par quelques-uns » (VIII). En décidant qu’il y aurait des consuls, il n’en fixa ni le nombre ni l’époque de renouvellement ; il laissa aux prud’hommes du lieu le soin de les choisir, de les présenter au baile de la seigneurie pour leur faire prêter serment et les faire admettre. L’approbation ne pouvait être refusée que pour des motifs raisonnables (VIII). Aux consuls appartenait la désignation des messeguiers, qui devaient être présentés au baile pour être agréés (IX).

La chasse était libre, à condition de laisser de bon gré la moitié du gibier capturé dans les limites de chaque localité (XI) ; défense de toucher aux lapins, qui étaient réservés au seigneur (XI). Cet animal semble avoir joui d’une protection spéciale dans le fief ; en effet, en 1321, nous voyons dans une charte du cartulaire de Mirepoix que les consuls de la ville obtinrent un adoucissement à la pénalité encourue par les chasseurs de lapins. Le seigneur supprima la mutilation de la main et réduisit à soixante sous l’amende auparavant portée à dix livres tournois 6Cf. Cartulaire de Mirepoix, tome 2, p. 158-160, accord entre les habitants et leur seigneur Jean de Lévis II, 21 décembre 1321..

Afin de faciliter les transactions et d’assurer une protection efficace au commerce, le seigneur promit toute sécurité à ceux qui iraient aux foires et marchés et qui en reviendraient (XVII).

Bien que Gui de Lévis ne soit pas entré dans des détails, les chartes des deux communes contiennent les éléments strictement nécessaires pour faire connaître dans quelles conditions était constituée une bastide ; son administration ressemblait à celle des autres localités qui dépendaient du fondateur. Ainsi pour Lignairolles et Ribouisse, faut-il chercher ce qui a trait aux coutumes de Mirepoix.

Les deux chartes sont identiques : elles ne diffèrent que par la date et par la mention des témoins. Celle de Ribouisse est plus complète, parce qu’elle contient le procès-verbal de la délimitation, à laquelle le fondateur fit procéder quelques mois après la concession. Nous avons cru inutile de le reproduire, parce qu’il ne cite que des noms de lieux et offre un intérêt d’ordre secondaire. Nous n’avons pas les originaux et nous avons dû nous contenter des copies existant dans le chartrier de Léran (Ariège), appartenant à M. le duc de Lévis Mirepoix, qui a bien voulu nous autoriser à en faire la publication. La charte de Lignairolles a été transcrite sur une feuille de parchemin 0,11 sur 0,23, fonds Mirepoix, A 1, n° 21 ; celle de Ribouisse est sur trois feuilles de papier in-4e. Les copies sont du XVe siècle. Comme texte nous avons choisi celui de Ribouisse, plus correct et moins défectueux. Voir Histoire de Languedoc, t. Vlll, n° 54 1, col. 171 31727. »

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Ci-dessus : église de Ribouisse.

2. Charte de fondation de la bastide de Ribouisse en 1271

[Préambule.]

In Dei nomine.

Dignum est eos qui dominorum sitorum auctoritate, sub quorum ditione tenebantur. inhumaniter premuntur, ad aliena loca transeuntes et dominia, specialis honoris et commodi prerogativa donentur. ut, a jugo antique servitutis erepti et nova libertate. gaudentes. opéra et servitia moderata noviter eis indicta et imposita partis utriusque presertim interveniente consensu. facilius et gratis, cum omni reverentia et honore, novis dominis possint et debeant exhibere.

Nos igitur Guido de Levis, marescallus Albigensis et dominus Mirapiscis, militum et quorumdam hominum nostrorum habito diligenti concilio, volentes nova villam sive bastidam edificare sub dominio et ditione terre nostre, in loco qui vulgo communiter appellatur de Riuboysa, et volentibus hominibus ad locum predictum accedere causa morandi ibidem et continuani residentiam faciendi, libertates seu francalitias concedimus infrascriptas pro nobis et successoribus nostris, quas volumus in perpetuum irrevocabiliter observari.

[Concession de terres pour dix ans. Concession perpétuelle réservée au seigneur.]

I. Statuentes quod, infra metas seu limites dicte ville, prout per nos vel alium locum nostrum tenentem seu per nos ad hoc deputatum limitabuntur seu statuentur, nullus alius, preterquam in dicta villa inhabitantes usque ad decem annos continuos proxime numerandos ad excolendum terras, recipiatur ibidem. Quibus elapsis, ordinationem et dispositionem de dictis terris memoratis nobis et successoribus duximus retinendum, salvis laborantis seu laborantiis, si que tunc fuerint, hominum predictorum, et salvo eisdem hominibus jure suo in terris, que ipsis perpetuo per nos vel per nostros successores erunt concesse.

II. Volentes quod hommes dicte ville seu bastide et eorum animalia nemore et pascuis semper abundant in dicto loco, prout per nos vel per alium nostrum locum tenentem limitabuntur et statuentur, salvo etiam et retento in hiis jure aliarum villarum nostrarum.

III. Item statuimus quod neque nos, neque aliqui successorum nostrorum pascua sive talliam alicui vendere possimus infra termines dicte ville, prout limitabuntur, ut superius est expressum.

Pâturages. Largeur des rues. Dimension des maisons, jardins, aires. Redevances. Agrier. Vignes. Quête et taille.]

[Largeur des rues.]

IV. Item statuimus quod via, sive carreria major, dicte ville seu bastide quatuor bracchiatarum ; relique vero vie, sive carrerie minores, trium bracchiatarum existant.

[Dimensions des maisons, jardins, aires. Redevances.]

V. Item habitatoribus ejusdem ville sive bastide domos, ortos et areas concedimus : domos videlice longitudinis decem bracchiatarum et ortos et areas longitudinis XVI bracchiatarum ; ita videlicet quod pro qualibet bracchiata domus in amplitudine duos denarios turonenses ; pro bracchiata vero ortorum et arearum in amplitudine unum denarium turonensem, singulis annis, in festo omnium sanctorum, homines predicti et eorum successores nobis et successoribus nostris, pro pensione, solvere teneantur.

[Agrier. Vignes.]

VI. Item habitantibus in loco predicto, pro campis et vineis, terras infra limites dicte ville apponendas, ut dictum est, concedimus, quemadmodum per nos vel per alium nostrum tenentem eisdem hominibus et inter eosdem collocate fuerint et concesse ; ita quod de campis agrarium tantummodo, absque portu, in ipsis terris. tempore messium, in garba reddant.

Pro sexterrata vero terre in qua vinea est plantata seu edifficata, nobis et successoribus nostris duodecim denarios turonenses tribuant, annuatim in festo omnium sanctorum, exsolvendos.

[Quête et taille.]

VII. Nolentes autem quod habitatores dicti loci, qui pro libertate ad nos veniunt et nostro se subjiciunt dominio, talliis aut exactionibus, per nos et successores nostros valeant onerari, statuimus quod quilibet habitator dicte ville seu bastide, qui residentiam et focum faciat in eadem, duos solidos turonensium nobis et successoribus nostris, in festo beati Michaelis, singulis annis, pro quista seu tallia exsolvat. Quibus nos et successores nostros volumus esse contentos, nisi forsilan aut pro militia per dominum vel filium ejus aut filios recipienda, filia vel fîliabus maritandis, aut si dominus, vel ejus filius vel filii, quod absit ! capti detinerentur inviti, pro redemptione amplius ab eisdem hominibus duxerit postulandum. Quibus casibus dicti homines nos et successores nostros adjuvent et contribuant, si nobis placuerit, sicut ceteri homines terre nostre, et tunc non nisi quantum per quista sive tallia memorata soliti fuerint nobis dare, aut quod amplius de eorum gratuita procedent voluntate.

[Nomination des consuls.]

Vlll. Et quia res communis sive publica per paucos melius et utilius consuevit gubernari, concedimus quod in dicto loco sive villa consules creentur et ordinentur de consensu et consilio proborum hominum dicte ville, qui bajulo nostro taliter electi presententur et recepto ab eisdem per cumdem bajulum juramento approbentur nisi aliquid sit rationabile quod obstat.

[Mességuiers 7Mességuier, ou bandier : officier municipal, sorte de garde-champêtre, qui, avec les sergents, se trouve chargé de la police rurale..

IX. Electionem autem messeguerii ad eosdem consoles volumus et concedimus pertinere, qui bajulo nostro preseutetur et confirmetur per eumdem.

[Forge.]

X. Volentes preterea dictos homines majori adhuc libertatis prerogativa gaudere, fabricam seu fabricas dictis hominibus libere concedimus in eadem villa sive bastida faciendas ; in qua quidem fabrica nihil pro censu sive lauceto retinemus.

XI Concedimus etiam communitati dicte ville pro aizina, exitu, sive pasturali octo sexterratas terre in loco ubi nos vel alius locum nostrum tenens duxerit ordinandum.

[Chasse.]

XII. Item quod habitatores dicte ville de venatione omni, que per eos capta fuerit intra metas seu limites dicte ville, medictatem possint, si voluerint, sibi libere retinere, cirogrillis tamen exceptis 8Cirogrillus : lapin., quos nobis penitus retinemus.

[Moulin et four]

XIII. Volumus tamen quod habitatores dicte ville ad molendinum nostrum seu molendina pro blado suo molendo sive triturando, prout fuerit opportunum. et ad furnum sive furnos nostros. quos in dicta villa habebimus, pro pane suo dequoquendo accedant ; nec alibi quam in furnis nostris panem suum coquere aut quam in molendinis nostris blada sua molere audeant ullo modo , nisi forte ex necessitate per dominum aut suos dictis hominibus aliter concession existai et quod nullus alium, preter nos et successores nostros, furnum possel facere seu construere in cadem villa, bastida vel ejus pertinentiis.

[Défense aux gens de la terre de Mirepoix d’habiter les bastides. Liberté du domicile.]

XIV. Statuentes ne aliqui de juridictione seu feudo nostro aut mililum nostrorum ad communitatem dicte ville seu bastide recipiantur causa inhabitandi ibidem aut. moram continuam faciendi.

XV. Et quia neminem in dicta bastida invitum retinere intendimus aut per violentiam nostro dominio subjugare, licentiam damus et concedimus quod habitatores dicte bastide, postquam per annum et diem continue residentiam fecerint et focum retinuerint in eadem, a die quo receptus fuerit in communitatem ejusdem, ex tunc, rebus suis omnibus venditis vel afin modo distractis, libere valeat recedere et domicilium transmutare.

[Sauvegarde accordée aux arrivants.]

XVI. Item venientes ad dictam hastidam sive villam, causa morandi ibidem, sub protectione et manutenentia nostra et successorum nostrorum recipimus ita quod eos et bona sua servemus et custodiamus sicut alios habitatores terre nostre, dum tamen residentiam faciant in eadem.

[Protection accordée pour aller aux foires et marchés.]

XVII. Concedentes eisdem quod possint ire et redire ad forum et nundinas quocumque, sicut ceteri homines in terra nostra et sub nostro dominio residentes.

Actum est hoc III kalendas februarii. anno Christi incarnationis millesimo CCLXX, rege Philippo 9F. P. : « Janvier 1371, en ramenant cette date au nouveau style. Louis IX étant mort le 25 août 1270, Philippe III ne pouvait régner en janvier de cette même année ; il y a donc lieu d’employer le style moderne pour éviter une erreur. » regnante, in presentia et testimonio domini Arnulphi de Bordis, doinini Ramundi di Romingosio, militum ; Petri de Piano Villario junioris ; Guillelmi de Fonte, judicis curie Mirapiscis ; Ramundi Roque de Amanciis ; Guillelmi Audivini, notarii publici Mirapiscis, et mei Guillelmi de Paris, notarii publici dicti domini Grudonis, qui cartam istam scripsi, vice Guillelmi Audivini predicti.

[Délimitation du territoire.]

Postmodum temporis processu anno Domini MCCLXX primo, IIII idus aprilis, prefatus nobilis vir dominus Guido de Levis statuit metas sive limitationes dicte bastide de Riuboysa et apponi fecit bodulas in locis inferius nominatis ((F. P. : « Nous n’avons pas reproduit ce passage qui contient environ 7 lignes. »).

Hujus statutionis metarum sive bodularum sunt testes Aymericus de Lordato, Clemencius Arbalistarius, Petrus de Plano Villario, Arnaldus Blandelli, Ramundus de Bossaco et Guillelmus de Paris, notarius supradictus, qui cartam istam scripsil vice Guillelmi Audivini, publici notarii Mirapiscis.

Et ad majorent omnium firmitatem premissorum paginam sigilli nostri munimine facimus communiri. Facta fuit collatio cum originalibus instrumentis superius insertis per me Ramundum Dozonis, notarium regium, per habitatorem Fanijovis.

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Ci-dessus : au flanc de l’église de Ribouisse, un Saint Christophe du XIIIe siècle.

References

1 Gui de Lévis III, seigneur de Mirepoix, 1361-1399. Lignairolles, commune du canton d’Alaigne, arrondissement de Limoux (Aude) ; Ribouisse, commune du canton de Fanjeaux, arrondissement de Castelnaudary (Aude).
2 Les chiffres romains, à partir d’ici, renvoient aux articles de la charte de Ribouisse, reproduite ci-dessous.
3 Area : espace pour battre le grain, par extension, cour.
4 Cf. 1 brassée, ou brasse ≈ 1 canne. Sur la valeur de la brasse, cf. U. Vitry. Recherches sur l’ancienne mesure toulousaine appelée brassa. Mémoires de l’Académie royale des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse. Troisième série. Tome III, p. 336 sqq. Imprimerie de Jean Matthieu Douladoure. Toulouse. 1847.
5 Cens : impôt payé au souverain par le vassal.
6 Cf. Cartulaire de Mirepoix, tome 2, p. 158-160, accord entre les habitants et leur seigneur Jean de Lévis II, 21 décembre 1321.
7 Mességuier, ou bandier : officier municipal, sorte de garde-champêtre, qui, avec les sergents, se trouve chargé de la police rurale.
8 Cirogrillus : lapin.
9 F. P. : « Janvier 1371, en ramenant cette date au nouveau style. Louis IX étant mort le 25 août 1270, Philippe III ne pouvait régner en janvier de cette même année ; il y a donc lieu d’employer le style moderne pour éviter une erreur. »

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  • Gironce at 9 h 28 min

    Lignairolles est situé dans la canton de Chalabre.
    Dommage que la distinction entre bastide et salvetat ne soit pas évoquée.
    Les lieux de la délimitation pour Ribouisse m’auraient intéressé. ils le sont autant que les noms des différents protagoniste concernés.
    On peur remarquer au passage dans ce village, la désastreuse modification de l’architecture du clocher. C’était un clocher peigne, à quatre baies juxtaposées; les plus étroites au nord, les plus larges à droite. Dun a subi la même opération.
    Ces deux villages ne sont finalement que des bastides avortées.