Charte des coutumes et des privilèges accordés aux habitants de Mirepoix en 1207

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Ruines du château vieux de Mirepoix.

Le 20 mai 1207, Pierre Roger de Mirepoix et les nombreux autres coseigneurs de la ville accordent une charte de coutumes et de privilèges à la population de cette ville, qui se situe encore, à cette date, sur la rive droite de l'Hers, au pied du château vieux, connu aujourd'hui sous le nom de château de Terride. C'est en 1245 seulement que Gui III de Lévis sera porté à la tête de la seigneurie de Mirepoix.

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Gisant de Gui III de Lévis († 1299), relevé avant le milieu du XVIIIe siècle contre le mur nord du chœur de la chapelle de l'abbaye Notre-Dame de la Roche. Pierre. Hauteur : 2 mètres environ. Figure mutilée à la Révolution et très restaurée au plâtre (jambes, buste, tête). Traces de polychromie signalées au XIXe siècle.

Le texte de la charte de 1207 est écrit en latin. Félix Pasquier le reproduit dans le deuxième tome de son édition critique du Cartulaire de Mirepoix, publié en 1921 à Toulouse, à l'Imprimerie et Librairie Édouard Privat 1. Félix Pasquier observe que le texte de cette charte est « très défectueux », « fautif et peu intelligible » par endroits. Je propose ici, quoi qu'il en soit, une traduction du texte en question.

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Charte des coutumes et des privilèges accordés aux habitants de Mirepoix en 1207

N.d.T. : C'est Pierre Roger VIII de Mirepoix, dit le Vieux, assisté d'Esquieu, l'un de ses fils, qui parle ici, au nom des autres coseigneurs de Mirepoix. Il mourra vers 1209. C'est Pierre Roger IX de Mirepoix, dit le Jeune, un autre de ses fils, qui lui succèdera. Pierre Roger IX prendra part à la résistance des seigneurs languedociens contre les armées de Simon de Montfort et il s'illustrera dans la défense de Montségur assiégé. Concernant les coseigneurs de Mirepoix nommés ci-dessous, on se reportera avec profit à la page de Robert Faure intitulée Les coseigneurs de Mirepoix en 1207 2.

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PHILIPPVS DEI GRATIA FRANCORUM REX [Philippe, par la grâce de Dieu, roi des Francs]. Moulage en plâtre du sceau de Philippe Auguste. Archives nationales. SC/D157.

Au nom de Dieu amen. En cette année 1207 de l'Incarnation, sous le règne de Philippe 3, moi, Petrus Rogerii de Mirepoix, et moi, Esquivus, son fils, et moi, Raimundus de Ravato, et Rogerius Isarnus, et Isarnus Batala, et Iordanus de Marlaco, et Bertrandus de Marlaco, et Arnaudus Rogerii, et Petrus de Romengos, et Rogerius de Ventenaco, et Guillelmus, son frère, et Guillelmus de Mirapisce, et Giraidus, et Gaiardus, et Primargus, et Isarnus de Fanoiovis, et Hugo de Amansas, et Bernardus Halo, et Guillelmus Ianincus, et Bertrandus, son frère, et Guillelmus Azemar, et Vitalis de Bociaco, et Raimundus, son frère, et Petrus Raimundus de Adalo, et Guillelmus de Spinos, et Petrus Raimundi, son frère, et Petrus Rogerii de Bosannaco, et Guillelmus de Mirapeys, et Bertrandus de Romengos, et Hugo de la Roca, et Arnaudus Berengarius, et Arnaudus Holiricus, et Petrus Giraidus, et Bertrandus de Malaspina, et Bernardus de Lupiano, nous tous ci-dessus, en notre nom et en celui de tous nos successeurs, sans y être obligés, ni abusés par quiconque, mais spontanément et de notre libre bonne volonté, bonne foi, et sans aucune fraude, dans cette charte édictée en perpétuelle validité, nous posons et déterminons, et ordonnons telles limites, termes, et fins du territoire de ce castrum de Mirepoix, après avoir consulté à cette fin l’ensemble de la population, grande et petite, qui est dans le castrum et qui y a sa maison et son habitation, ou qui est venue d'un autre lieu s’y installer. Afin que cette population puisse continuer de vivre en toute sécurité dans ces limites, sans endurer aucune mauvaise surprise qui viendrait de nous, ou de nos amis ou de nos ennemis, nous nous en faisons les défenseurs.

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Limites de Mirepoix en 1207 d'après le cartulaire correspondant et d'après aussi les observations de Robert Faure 4 et de Jacques Gironce.

I. Telles sont donc les limites déterminées et ordonnées par nous : du fort de Malegoude au bout du pré de Carrairis (lieu en limite du territoire de Roumengoux, à l'est de la ferme de Matis, qui se nomme Carest) et jusqu'au village de Pesadis (?), et jusqu'à l'église de Herremo (Saint-Jean de l'Herm), et jusqu'à Cayrolem (Cayrou), et jusqu'à l'église de Paysshels (Paychel), et jusqu'à l'église de Besset, et jusqu'au Puiolar de Maderiis (Mazerettes), et jusqu'au casal de Raymond de Payches (?), et jusqu'au Podium ecclesie Sancte Marie (?), et jusqu'au lieu de la milice de Comegoude (grange templière ; Comegeride, ou Combenas, ou Le Coubenas, entre Saint-Aulin et la métairie de Cathery), et jusqu'à l'église de Saint-Aulin et jusqu'à Vilatam (Villautou ?), et jusqu'à l'église d'Espinous, et jusqu'à l'église de Sainte-Foy, et en suivant las Rodas (rodas : bois, taillis ; ici, le Roudié) jusqu'au fort de Malegoude.

II. C’est pourquoi tous ensemble, de nos propres mains, au-dedans desdites limites, nous jurons par les quatre saints évangiles ouverts là sous nos mains, que la population mentionnée plus haut, hommes et femmes, qui sont maintenant dans le castrum ou qui y ont été, qu’ils y aient eu leur maison, qu’ils y aient eu seulement leur résidence, ou qu’ils ne l’y aient pas eue du tout, ou qu’ils soient venus résider ici à partir d’un autre lieu, ne feront jamais de notre part l’objet d’aucune prise de corps, ni de la part d’aucun de nos amis, ni par mauvaise intention de notre part ni par notre décision ; et nous jurons aussi de ne point faire de coup de force ni d’assaut contre lesdites limites.

III. Et si quelque personne vient à transgresser les limites par nous définies, ou bien à les corrompre ou à les vouloir modifier, nous, de tout notre pouvoir, nous requerrons contre cette personne, au titre de la défense de l’utilité publique, et nous nous réclamerons là du serment fait plus haut.

IV. De même, si une personne, homme ou femme, dont il n'est pas connu qu'elle soit la propriété de quelqu'un, s'est installée dans ledit castrum, et si cette personne veut se plaindre de celui qui l'a reçue [sur son bien], nous, seigneurs de ce castrum, tiendrons ce procès pour sans mandat ni foi ; et, en vertu du droit, dix hommes 5 probes de Cohassa et dix autres du Barrio 6, tous choisis parmi la population de Mirepoix, auront pour mission de régler l’affaire en bonne justice.

V. Cependant, si par hasard celui ou celle qui a accueilli la personne en question, accuse de voies de fait (vim) la personne qu'il a accueillie, nous donnerons à cette personne licence pour un mois de vendre tous ses biens, et nous autoriserons cette personne à partir librement avec tous ses biens à six lieues. Et si cette personne a refusé l’intervention de la justice, semblablement elle aura un mois pour vendre tous ses biens et s’en aller où elle veut, et nous, comme il est dit plus haut, nous la laisserons partir, sans autre forme de procès.

VI. De plus, nulle personne ne pourra acheter une autre personne, ni la réclamer ni la prendre pour sa maison, sans l’assentiment et la volonté de cette dernière.

VII. En outre, il faut savoir que tous les seigneurs et hommes d’armes de ce lieu, tels que nommés plus haut, avec leur statut et leur établissement, par nous et par tous nos successeurs et par toute notre famille, et ce en validité perpétuelle, nous faisons, déclarons et concédons à tous les serfs [hominibus domini 5] de ce castrum, présents et futurs, que nul d’entre nous, ni aucun autre homme ni aucune autre femme de ce castrum ne fera arrêter aucun autre homme ni aucune autre femme à l’intérieur des limites établies ci-dessus ou à l’extérieur du castrum , même si celui-ci ou celle-là, qui est effectivement sien ou sienne [homo suus, sa propriété], est sorti du castrum pour ses propres affaires, ou parce que son maître le lui a commandé ou encore l’en a persuadé, ou encore pour les affaires de son maître, ou encore pour toute autre raison.

VIII. De plus nous statuons, de façon que nous respecterons, que nous ne ferons arrêter aucun de nos serfs [nostris hominibus] qui serait sorti des limites susdites du castrum, même s’il n’est pas sûr qu’il l’ait fait à la recommandation, à la demande, ou sur l’ordre exprès de sa maîtresse ou de quelque autre donneur d’ordre. Et si quelqu’un, homme ou femme, qui est ou serait ou ne serait pas serf de ce fief [castellus], a été arrêté en dehors des limites du castrum, ou si quelque autre serf ou serve a été arrêté par ordre exprès ou par la volonté de son maître, il doit être libéré ; ou s’il a été arrêté par la volonté de quelque membre de la famille de ce maître, ou encore par celle d’un représentant de cette famille, cet homme ou cette femme doit être libéré par celui ou ceux qui ont requis telle arrestation ; car il n’est permis ni au maître ni à la famille du maître de faire arrêter un serf ou une serve à l’intérieur des limites du castrum. Nous statuons de la même façon concernant la femme que les serfs ont ou n’ont pas dans le castrum.

IX. Tout ce qui a été prescrit ci-dessus, nous et nos successeurs promettons de l’observer perpétuellement. Et nous statuons de façon inviolable, et avec nous tous les hommes d’armes et tous les hommes probes de ce castrum, que, si quelqu’un de nous ou de nos successeurs altérait ou ruinait en partie ou en totalité, sciemment ou sans en avoir conscience, les décrets et les mesures prescrits plus haut afin d’assurer la tranquillité de notre castrum, et si, rappelé à l’ordre par nous, celui-ci refuse de s’amender et persévère dans cette attitude, il sera tenu en cela pour traître, comme fut Judas, de telle sorte qu’il ne pourra aucunement se défendre, ni dans le cadre d’un plaid ou autre, ni par le verbe ni par les armes, ni dans aucune assemblée ou autre, mais pourra seulement satisfaire à la requête du conseil militaire et à celle des hommes probes de ce castrum en se rachetant auprès d’eux par l’aveu de sa faute.

X. De plus nous donnons à toute la population susdite, présente et future, le droit complet de donation, ainsi que le droit de prélèvement dans nos bois, dans nos prés et dans nos cours d’eau, autant qu’en tient le territoire de ce castrum, afin qu’elle jouisse de tout cela, qu’elle le possède et qu’elle l’exploite.

XI. À cette fin, nous vous donnons à vous, peuple de ce castrum, présentement et à l’avenir, à l’exception des serfs connus comme tels, liberté, faculté et licence de disposer de tous vos biens, meubles ou immeubles, comme il vous plaira ; c’est pourquoi ni nous, ni nos successeurs, ne pourrons vous faire aucune réclamation ni avant ni après vos testaments, ni susciter aucun empêchement dans vos affaires ; et, comme serf, membre d’une famille, ou membre de la communauté, vous pourrez faire tout ce qu’il est licite à l’homme libre de faire dans les affaires de la vie et de la mort, et dans l’arbitrage de votre ordinaire.

XII. Et si quelqu’un décède intestat, tous ses biens, meubles ou immeubles, reviendront à son plus proche parent, compte tenu toutefois de notre droit, à savoir celui du foriscape 7 relatif à l’héritage, droit qui nous est dû et qui le demeure semblablement.

XIII. Afin, du reste, que les décrets et coutumes que nous avons consignés avec notre conseil dans le présent document, soient observés et n’aient à souffrir d’aucun nuage à l’avenir, nous prions le seigneur Raymond Roger, comte de Foix, et son fils Roger Bernard qu’ils soient pour nous les garants et les fidéicommis et les mainteneurs de ce qui a été consigné ci-dessus, et qu’ils le restent pour tous les hommes de ce castrum aujourd’hui et à l’avenir.

XIV. Et tous les seigneurs et hommes d’armes de ce castrum ont prié ledit seigneur comte de Foix et son fils Roger Bernard, au nom de tous les autres seigneurs et hommes d’armes du castrum de Mirepoix, de se faire à leur tour leurs fidéicommis et de garantir ainsi solidement leur sécurité, afin que nul homme de ce castrum ne puisse abroger en totalité ou en partie les décrets promulgués ci-dessus, ou afin qu’il ne se commette point de façon maligne quelque détournement frauduleux desdits décrets. Et ce droit et cette puissance, tous les seigneurs et hommes d’armes de ce castrum les ont donnés et concédés, par-dessus les leurs, au seigneur Raymond Roger, et à Roger Bernard, son fils, ainsi qu’à leurs successeurs, lesquels droit et puissance sont à faire valoir en tout temps, afin que, si l’on a fait des dépenses de guerre ou des frais de justice contre qui a violé ou corrompu les décrets propres à la présente charte et qui refuse d’en faire amende honorable, [le comte de Foix et son fils] se chargent des dépenses à faire à l’endroit du violeur de ces décrets. Auquel cas, ils s’obligeront à régler toutes les affaires qui leur viennent ou qui leur viendront dans le futur, s’il y a transgression des décrets de ladite charte, cas dans lequel ils auraient à faire d’autres dépenses, ce qu’à Dieu ne plaise.

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Ratification par le comte de Foix

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Sceau et contre-sceau de Raymond Roger de Foix (1152-1223), apposé le 18 avril 1215 au bas d'un serment de ne pas favoriser les hérétiques. Moulage de l'original conservé aux Archives Nationales. J. 332 No 3.

Au nom de Dieu amen. En cette année 1207 de l'Incarnation, sous le règne de Philippe, moi, Raymond Roger, comte de Foix, et moi, Roger Bernard, son fils, nous deux ensemble, ayant été priés et mandatés pour cela par les seigneurs et les hommes d’armes du castrum de Mirepoix, nous nous constitutions les garants, mandataires et défenseurs de la population de ce castrum, aujourd’hui et dans le futur, afin que tous les décrets excellement édictés dans la charte ci-dessus, nous les observerons et les maintiendrons pour l’avantage commun et pour notre honneur et celui des seigneurs ; et, par notre pouvoir, nous ne permettrons pas que quiconque les viole, et concernant quiconque les violerait, s’il s’en trouve quelqu’un, nous vengerons dignement cet outrage par les peines prévues à cet effet, dans la mesure où ce que nous pouvons faire de mieux c’est de le bannir de ce castrum, et nous agirons, et nous n’épargnerons personne.

Et tous les décrets qui ont été promulgués ci-dessus, en faveur et pour l’utilité de tous les hommes de ce castrum, futurs et présents, ayant prêté serment en corps sur les quatre saints évangiles, nous promettons de façon inviolable et à perpétuité que nous observerons et ferons fidèlement en sorte que la présente charte soit hautement signifiée et portée à la connaissance de tous.

Nous tous, tels que dits, par ce serment que nous avons prêté à l’église devant la population tout entière de Mirepoix, tous les jours de notre vie, nous et nos successeurs, nous servirons pleinement et veillerons à l’honneur et à l’utilité de toute la population qui est maintenant dans ce castrum, et à l’honneur et à l’utilité de ceux qui viendront et naîtront ensuite, et à l’honneur et à l’utilité de la postérité de ces derniers, et cela sans aucune tromperie, ni fraude, et sans causer jamais aucun tort.

De cela sont témoins Raimundus de Calavo, et Raimundus de Castelo, et Petrus Barba, et Arnaudus Barba, et filius eius Arnaudus, et Arnaudus de Sancto Martino, et Vitalis Bonipueris, et Arnaudus Bedocii, et Bernardus de Berga, et Pondus Magister, et son fils, Petrus, et Poncius Barba, et Amelius Aurus, et Guiraudus de Vernhola, et Guillelmus de Adalo, et Bernardus Fabri, et Martinus de Varilhis, et Petrus Barba, minor, et Poncius Aurus, et Guillelmus Bastard, et Bernardus Audivini, et Arnaudus de Garmasia, et Petrus Donadei, et Petrus Roqua, et Poncius de Na Coloma, et Guillelmus Poncius, et Bernadus Vitalis, et Petrus Faber, et Guillelmus den Batala, et Guillelmus Poncius de la Garriga, et Guillelmus Medicus, et Arnaudus Rozaudus, et Arnaudus Vigoros, et Arnaudus de Abeleriis, et Bernardus Roqua, et Poncius Lebrater, et Bonafadis, et Arnaudus Sutor, et Arnaudus Mascaro, et Rogerius Aurus, et Petrus Ramundus Rubei, et Guillelmus de Sancto Iuliano, et Raimundus Arnaudus, et son frère, Petrus. 8

Sur l’ordre des témoins réunis ci-dessus, Carbonellus de Alsono, notaire public de Mirepoix, a consigné tout cela, à la date des calendes XIII de juin.

On a une transcription dudit document dans mon livre, faite par moi, Guillelmus Helye, notaire public de Mirepoix.

On a aussi, non la charte ci-dessus, mais une autre charte, dont Maître Martinus a tiré la charte actuelle, en présence de Stephano, bayle, et Maître Pagano, et Raimundo Audivino, notaire de Mirepoix, et Petro Audivino, et Poncio Lebrater, et Aycelino Barba, et Guillelmo de Sancto Iuliano, et Petro den Batala, et Guillelmo Fabri de Pesadicio, et Ramundo Rogerii Madeler, et Poncio de Rascos, et Petro Floquer, et Raimundo Aurus, et Guillelmo de Berga ; et les consuls qui étaient alors en fonction : Arnaud Escobilon, et Ponz Fabre, et Petrus del Forn, et Raimundus Porta 8, et toute la communauté de Mirepoix, — charte confirmée en l’église Saint Maurice.

Ce document ou sa transcription a été remis à Petro Terrene, boucher, et celui-ci tient le document à partir duquel a été faite la transcription.


  1. Félix Pasquier, édition critique du Cartulaire de Mirepoix, tome 2, Toulouse, Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1921, pp. 1-6. Traduction Christine Belcikowski.↩︎

  2. Robert Faure, Les coseigneurs de Mirepoix en 1207, in Du côté de Tréziers.↩︎

  3. Philippe II, dit Philippe Auguste (1165-1223), septième roi de la dynastie capétienne, fils de Louis VII et d'Adèle de Champagne, père de Louis VIII, qui lui succèdera en 1223.↩︎

  4. Robert Faure, Limites de Mirepoix en 1207, in Du côté de Tréziers.↩︎

  5. De façon qui rend la traduction compliquée, le mot homo ou homines au pluriel désigne tantôt, au sens générique, l'habitant ou les habitants de Mirepoix, tantôt, au sens socialement déterminé, le serf ou les serfs. Bien que n'étant pas un esclave, l'homo domini est propriété de son dominus ou de sa domina, i.e. propriété de son maître ou de sa maîtresse, soit homo suus ou homo sua. Le mot femina désigne la femme serve. Le mot dominus, quant à lui, désigne tantôt le maître du serf, tantôt tel ou tel seigneur.↩︎

  6. Cohassa et Barrio : quartiers de l'ancienne communauté de Mirepoix. Cohassa semble désigner le quartier des notables, et Barrio, le barry, i.e. le bas-quartier.↩︎

  7. Foriscape : droit perçu par le seigneur en cas de mutation d'un bien.↩︎

  8. Concernant témoins et consuls, cf. aussi Robert Faure, Les coseigneurs de Mirepoix en 1207, in Du côté de Tréziers.↩︎

4 commentaires

#1  - Gironce a dit :

Je suis curieux de connaître l'étymologie de roudiè... Bois, taillis me paraissent insolites

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#2  - Belcikowski a dit :

Bonjour Jacques,
Dans l'ancien occitan, la roda désigne le buisson.
In Dictionnaire de l'Occitan Médiéval,
http://www.dom-en-ligne.de/dom.php?lhid=7HwYzKk5NvFyFtHdZyMas7
Dans le cas qui nous intéresse, il s'agirait donc de buissons de rodol, ou sumac.

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#3  - Gironce a dit :

Enrichi et heureux. Merci Christine.

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#4  - Belcikowski a dit :

Ce petit mot, Jacques, me fait grand plaisir.

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