Octobre-novembre-décembre 1300. Partage de la succession de Gui de Lévis III, seigneur de Mirepoix, et d'Isabelle de Marly Montmorency, son épouse
Gui III de Lévis, détail du gisant levé, grandeur nature, conservé dans la chapelle de l'abbaye Notre Dame de la Roche, Lévis-Saint-Nom, Yvelines.
Datée du dernier trimestre de l'année 1300, écrite en latin, la suite de chartes traduite ci-dessous intéresse la succession de Gui III de Lévis, seigneur de Mirepoix, et d'Isabelle de Marly Montmorency, son épouse. Gui III a testé en 1299. On ne connaît pas la date exacte de son décès, non plus que celle du décès d'Isabelle de Marly. Les chartes relatives à ladite succession de 1300 indiquent seulement, à deux reprises, que les époux ont « suivi le chemin de toute chair » (viam universe carnis ingressorum). La litote a ici quelque chose de cruel. Le défunt seigneur ne fait au demeurant l'objet d'aucun éloge particulier, même si, de façon conventionnelle, il se trouve dit, une seule fois, « d'illustre mémoire » (inclite recordationis). L'heure n'est pas ici aux démonstrations de la piété filiale.
Enfants de Gui III de Lévis et d'Isabelle de Marly Montmorency.
De leur mariage, les défunts époux laissent neuf garçons et trois filles. Des neuf garçons, seuls six d'entre eux se trouvent concernés par la succession de leurs parents ; deux des trois autres garçons, Gui et Bouchard, entrés dans l'ordre des Frères Mineurs, ont renoncé à ladite succession, et le troisième est mort en bas-âge. Les trois filles, Jeanne, Isabelle, et Marguerite, religieuse à Prouille, ne participent aucunement à la succession. En 1278, lors du mariage de Jeanne, sa fille aînée, avec Mathieu IV de Montmorency, Gui III a doté Jeanne d'une rente sur sa ville d'Achères, en Île-de-France, et donné en fief ladite ville d'Achères à Mathieu, son gendre. On remarquera dans la suite de chartes ci-dessous, que les six fils qui prétendent à la succession, ne laissent pas de s'intéresser à la part que, sans le faire encore, ils pourraient éventuellement revendiquer relativement aux biens d'Isabelle, autre de leurs trois sœurs, mariée à Renaud IV de Pons, et dame des Pujols.
Gui III de Lévis et Isabelle de Marly Montmorency, comme on le verra ci-dessous, laissent derrière eux une succession énorme, faite de biens situés en Languedoc, dans l'actuelle Ariège et dans l'actuel Hérault, et en Île-de-France, plus spécialement dans les actuelles Yvelines, dont, titulaire du fief de Lévis-Saint-Nom, la maison de Lévis est originaire.
En octobre 1300, alors que le partage de la succession se prépare, Jean de Lévis, dans les chartes traduites ci-dessous, n'est encore dit nulle part « seigneur de Mirepoix », car, bien que devenu en quelque sorte « l'aîné » des fils de Gui III de Lévis depuis l'entrée de Gui, fils premier-né dudit Gui III, dans l'ordre des Frères Mineurs, il n'a pas encore prêté le serment qui fera de lui officiellement le nouveau seigneur de Mirepoix. Mais le texte desdites chartes laisse entendre qu'il attend son heure. Auparavant, il y a, de fait, vacance du pouvoir à la tête de la seigneurie de Mirepoix.
Le règlement de la succession de Gui III et d'Isabelle de Marly Montmorency obéit au principe suivant : l'héritage doit être partagé par moitié entre Jean de Lévis, qui se trouve sur le point, en tant qu'aîné, de succéder à son père à la tête de la seigneurie de Mirepoix, et cinq de ses frères puînés ; Jean a l'avantage de pouvoir choisir la part qui lui convient ; ses frères doivent se satisfaire de la part restante ; vu que celle-ci leur revient en commun, elle reste donc à partager secondairement entre eux cinq et nécessite, comme on verra ci-dessous, le recours au tirage au sort.
Ce sont les cinq frères puînés qui, en octobre 1300, assistés de conseillers, se chargent de rédiger le projet de partage de la succession. Ils se montrent dans la rédaction de ce projet sagement soucieux d'aboutir à un partage équilibré (salvo iure hominum subditorum utriusque partis, non seulement pour eux-mêmes qui en seront les premiers bénéficiaires, mais aussi pour les hommes (homines) qui seront leurs sujets (subditores et dont ils entendent sauvegarder les droits, puisque ces homines auront besoin de disposer de pâturages et de forêts pour s'assurer à eux-mêmes les moyens de leur propre existence.
Trois des frères concernés sont mineurs, d'après les statuts de l'époque : il s'agit de Philippe et d'Eustache, âgés de moins de vingt-cinq ans, et de François, âgé de quatorze ans seulement, qui bénéficie de l'assistance d'un curateur, en octobre 1300 Philippe de Riparia, seigneur de La Serpent, qui sera par la suite un temps sénéchal de Jean Ier de Lévis, et en décembre 1300 Simon de Retoyra, dont on ne sait rien. Futur évêque, alors clerc du roi, Pierre exerce sur ses frères puînés une autorité morale manifeste ; il se trouve donc investi par quatre d'entre eux de la charge d'être face à Jean, leur procurateur. Eustache, quant à lui, semble faire bande à part.
Face à Jean... Il ne semble pas que Jean ait participé physicaliter à l'établissement du projet de partage de la succession. Dès le 18 octobre 1300 toutefois, il fait savoir que, deliberato consilio, elegit partem Duni, cum omnibus villis et locis designatis in dicta parte Duni, « après en avoir délibéré, il a choisi la part de Dun, avec toutes les villes et lieux désignés dans cette part de Dun ». Mais, après cette date, il conserve un silence obstiné, de telle sorte que, malgré deux sommations de ses frères puînés, faute de réponse de Jean, la validation de la succession tarde à venir. Qu'attend-donc le noble homme Jean de Lévis ? Et où est-il, d'ailleurs ?
On sait qu'en 1295, Jean de Lévis a accompagné Jean II d'Harcourt, maréchal de France, et Mathieu IV de Montmorency, son beau-frère, dans l'expédition navale contre l'Angleterre qui s'est soldée par la prise, le pillage et l'incendie de Douvres ; puis qu'en 1297, il a pris part à la bataille de Furnes, en Flandre, aux côtés de Mathieu IV. Serait-il reparti en Flandre à la fin de l'année 1300 ? On sait aussi qu'en 1297, il a représenté Gui III, son père, à l'accord de paréage de Pamiers entre l'évêque Bernard Saisset et le comte de Foix, et que, le 6 mai 1298, il a posé la première pierre de la future cathédrale de Mirepoix. Alors où est-il, quand, après avoir indiqué à ses frères, dès le 18 octobre 1300, qu'il choisit la part de Dun, il cesse ensuite de répondre à leurs objurgations ? Son silence demeure mystérieux, pour le moins ambigu. Inquiets, ses frères puînés délèguent à Pierre le soin d'être leur procurateur afin que Pierre puisse requérir en leur nom contre Jean, dans la perspective des procès qu'ils pourraient ensuite être forcés d'engager ; et afin de soutenir Pierre dans cette charge, ils obligent à cet effet tous leurs biens.
Où l'on voit que, quoique minutieusement réglée sur parchemin, la succession de Gui III et d'Isabelle de Marly Montmorency demeure possiblement grosse de contestations et de conflits à venir. Il est vrai qu'elle intéresse une fortune énorme. Finalement, après la sommation du 12 décembre 1300, Jean de Lévis valide son choix de Dun et jure sur les quatre saints évangiles de Dieu que contra dictam divisionem non veniet, « il n'en viendra jamais à contester ledit partage ». Suite à quoi, il se trouve être le plus riche seigneur de la région, après le comte de Foix.
Pourquoi au demeurant Jean de Lévis a-t-il choisi la part de Dun plutôt que celle de Mirepoix, comme on eût pu naïvement s'y attendre ? Dix ans après la crue dévastatrice de 1289 qui a emporté la première ville de Mirepoix sur la rive droite de l'Hers, le Mirepoix de 1300 n'est encore qu'une ville nouvelle, livrée à des travaux de construction, dotée d'une population plutôt maigre et qui peine à attirer autant de nouveaux habitants qu'elle le souhaiterait. Les travaux de construction de la ville nouvelle ont en outre commencé d'épuiser déjà les ressources en bois disponibles à proximité. Le Mirepoix de 1300 ne peut fournir au seigneur qu'un revenu inférieur à celui de Dun, ville alors mieux assise et place commerciale plus active. De plus, outre d'autres pâturages et d'autres forêts, la part de Dun comporte les villes de Laroque d'Olmes, Lavelanet, Bélesta, qui sont alors, elles aussi, d'un meilleur rapport que Mirepoix. D'où le choix de Jean de Lévis, qui ne relève peut-être pas de la seule rapacité court-termiste, mais de la recherche des moyens de financer son engagement au service du développement du nouveau Mirepoix. Il devra toutefois composer avec deux de ses frères, Pierre et Thibaut, qui, en vertu du partage définitif de la succession, partage dans lequel une moitié de la ville de Mirepoix leur revient à chacun, deviennent de fait, à partir de décembre 1300, coseigneurs de Mirepoix.
Mirepoix aujourd'hui.
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Traduction
I. Septembre, octobre 1300 - 4 novembre 1300. Projet de partage de la succession de Gui III de Lévis et d'Isabelle de Marly, son épouse, tel qu'établi par leurs fils
Au nom de Dieu amen. Par le présent témoignage écrit, sachez tous que les seigneurs nobles hommes Theobaldus de Lévis, Petrus de Lévis, Philippus de Lévis, Eustachius de Lévis et François de Lévis, frères, fils, et héritiers pour moitié, du seigneur Gui de Lévis, d'illustre mémoire, seigneur de Mirepoix, et de dame Isabelle de Marly, son épouse — qui ont suivi le chemin de toute chair (viam universe carnis ingressorum) —, ont partagé l'héritage de leurs parents en deux parts, l'une qui revient au seigneur noble homme Jean, leur frère aîné, et l'autre qui leur revient à eux, en commun, comme ils l'ont assuré.
I.1 Constitution des deux parts principales
I.1.1 Constitution de la première part principale. MIREPOIX
Cette part comprendra les lots suivants :
Ancien château de Mirepoix, juin 2023.
La Ville de Mirepoix, avec son territoire et ses limites, sauf le corps du castrum qui constitue son chef-lieu. Tortrol (Tourtrol), avec son territoire et ses limites. Becetum (Besset) avec son territoire et ses limites. Payshels (Paychel), avec son territoire et ses limites. Bastida Sancti Andree (la Bastide de Saint André, aujourd'hui la Bastide-de-Bousignac), avec son territoire et ses limites. Romengos (Roumengoux), avec son territoire et ses limites. Garda (Lagarde), avec son territoire et ses limites. Gaytas (aujourd'hui Gueytes-et-Labastide), avec son territoire et ses limites. Balagerium (Balaguier), avec son territoire et ses limites. Petra Fita (Peyrefitte-du-Razès), avec son territoire et ses limites. Selalenxs (Seignalens), avec son territoire et ses limites. Malagoda (Malegoude), avec son territoire et ses limites. Plavilar (Plavilla), avec son territoire et ses limites. Spinosum (Espinoux), avec son territoire et ses limites. Mazeras (Mazerette), avec son territoire et ses limites. Molendinum Baronis (moulin tenu par les frères Mineurs, situé au pied du château de Mirepoix ?). Montis Ferrarium (Montferrier), avec son territoire et ses limites. Massabrac, avec son territoire et ses limites. Montis Securus (Montségur), avec son territoire et ses limites.
De plus, dans l'Agatois 1, Florenciacum (Florensac), avec son territoire et ses limites. Pomayrols, avec son territoire et ses limites. Thorrola (Thorolle), avec son territoire et ses limites. De plus, dans le Biterrois 2, Thezanum (Thézian), avec son territoire et ses limites.
De plus, les montagnes qui sont autour (in circuitu) de Montis Securus et qui s'étendent, dans la mesure de ce qui revient auxdits seigneurs frères, d'ouest en est jusqu'à la rivière qui est dans le lieu dit Frau de Comutz 3. De plus, les montagnes qui s'étendent au sud jusqu'à une autre seigneurie, et au nord jusqu'aux limites de Fogars (Fougax) et d'Aguilhone (L'Aiguillon) et l'agrier (agrale) appelé de Meda, et jusqu'aux limites d'Avellaneto et de Perela, et jusqu'à l'agrier de Pissha Vacca, avec tous les droits qu'ont là lesdits frères, et les agriers et les devèses. Les noms desdits agriers sont comme suit : Artigalas, Pomayrols, Serra Longa, Coma Aviosa, Lapacet, forêt de Fabrica, Sequeda, Lempia ; et aussi tous les droits sur les bois et herbages compris dans la part ci-dessus désignée.
De plus, la forêt de Bellagarda. De plus, la forêt de Parco, avec ses prés et ses viviers. De plus, la forêt de Vauro 4.
De plus, le fief de Rupis Talliate (Roquetaillade) intégralement ; le fief de Monte Alto (Montaut) ; le fief de Aiaco (Ajac) ; le fief que tient Gualotus Estandardi (Gallot de L'Estandart) 5. De plus, la moitié du fief de Bellagarda (Bellegarde-du-Razès), soit celle que tiennent le seigneur Guillelmus de Gornasio, et le seigneur Philippus de Riparia, homme d'armes, du fief susdit 6. Et il y aura dans cette moitié, à titre d'avantage en tant qu'exemption du service [militaire] de trois mois, Casale Fabrorum (Cazals-des-Faures), avec tout son droit, après que la vie d'Aniquinus aura cessé, car ce fief est tenu par le susdit Aniquinus. De plus, le fief que tiennent à Querium (Le Quié), Cavanacum (Cabanat) 7, et Trazerium (Tréziers), au titre des coutumes gauloises (ad consuetudines gallicanas) 8, Guillelmus Audivini, les héritiers de Stephanus de Baiulo, les héritiers de Philippus Bridau, et le seigneur Bertrandus de Romengosio, et autres de leurs pareils. De plus, le fief que tiennent à Sanctum Julianum (Saint-Julien-de-Briola ?) et à Insulam (?), au titre des coutumes gauloises, Iohannes de Musino et Ysabellis de Musino.
De plus, le cens ou le service du moulin (servicium molendini) qui était à Pierre de Cominino, de Carcassonne.
De plus, il y a avec ce lot, que tiendront sous leur suzeraineté les susdits frères [de Lévis] : le seigneur Bertrandus de Romengosio et ses frères ; le seigneur Ysarnus Lupi ; Thomas de Salesio ; Ayguna, épouse de défunt Pierre Ramundus de Adalone ; Sclarmunda, sa sœur ; Hugo de Salesio 9 ; Arnaldus Guillelmi, et Rogerius, son neveu de Scalenchis (Escueillens) ; le seigneur Bernardus de Aura ; la dame Condors ; Iordanus Picarela ; Rogerius de Sancto Iuliano.
De plus, en terre de France, Amblivilerium (Ambleville, Val-d'Oise), avec tous ses droits et ses dépendances. De plus, soixante arpents de bois à côté de la vallée de Sarnasio (Vaux-de-Cernay, Yvelines), en bien-fonds et tenure. De plus, quatre-vingts arpents de bois sur le territoire de Roca Corbini (Roche-Carbon, Indre-et-Loire), en bien-fonds et tenure. De plus, toute la terre de Timeresii (Thymerais, Eure-et-Loir). De plus, Achieras. De plus, le fief que tient le seigneur Matheus de Monte Morenciaco (Mathieu de Montmorency). De plus, Rodon (aujourd'hui Le Mesnil-Saint-Denis, Yvelines), avec tous ses droits et ses dépendances.
I.1.2. Constitution de la seconde part principale. DUN
Cette seconde part comprendra les lots suivants :
Aujourd'hui, ruines du château de Dun, cliché BastienM.
Dunum (Dun), avec son territoire et ses limites. Roglas (Rogles), avec son territoire et ses limites. Viviers, avec son territoire et ses limites. Senessa (Senesse), avec son territoire et ses limites. Mazerolas (Mazerolles), avec son territoire et ses limites. Sanctum Julianum, avec son territoire et ses limites. Quayranum (Cairou), avec son territoire et ses limites. Limbracacium (Limbrassac), avec son territoire et ses limites. Pradas (Pradettes), avec son territoire et ses limites. Liuracum (Lieurac), avec son territoire et ses limites. Sautellum (le Sautel), avec son territoire et ses limites. Caslar (Le Carla de Roquefort), avec son territoire et ses limites. Ylhac (Ilhat), Ysshars (les Issarts), et Roquafort (Roquefort-les-Cascades), avec son territoire et ses limites. Roqua de Olmes (Laroque d'Olmes), avec son territoire et ses limites. Aygas Vivas (Aiguesvives), avec son territoire et ses limites. Tabre, avec son territoire et ses limites. Sclanhia (Esclagne), avec son territoire et ses limites. Perela (Péreille), avec son territoire et ses limites. Avellanetum (Lavelanet), avec son territoire et ses limites. Drullia (Dreuille), avec son territoire et ses limites. Leranum (Léran), avec son territoire et ses limites. Regatum (Régat), avec son territoire et ses limites. Miraval, avec son territoire et ses limites. Bastida de Congosto (la Bastide de Congoust, aujourd'hui la Bastide-sur-l'Hers), avec son territoire et ses limites. Aguilhanam (L'Aiguilhane), avec son territoire et ses limites. Aguilhonem (l'Aiguillon), avec son territoire et ses limites. Fogars (Fougax), avec son territoire et ses limites. Belestar (Bélesta), avec son territoire et ses limites. Avilhac, avec son territoire et ses limites. Casale de Oriaco (?), avec son territoire et ses limites. Penna (Lapenne), avec son territoire et ses limites. Sanctum Felicem (Saint-Félix), avec son territoire et ses limites. Vals et Montcalm, avec son territoire et ses limites. Theletum (Teilhet), avec son territoire et ses limites. Amancianas (Manses), avec son territoire et ses limites. Cucum (Cuq-Toulza, près de Limoux), avec son territoire et ses limites. Villautonum (Villautou), avec son territoire et ses limites. Podium Grimaudi (Pech-Grimaud), avec son territoire et ses limites. Casalils (les Cazazils), avec son territoire et ses limites. Rivobuxam (Ribouisse), avec son territoire et ses limites.
De plus, dans le Biterrois, Serinhanum (Sérignan), avec son territoire et ses limites. Villam Novam (Villeneuve la Crémade, aujourd'hui Villeneuve-lès-Béziers), avec son territoire et ses limites. Salvianum (Sauvian), avec son territoire et ses limites. Porcayranas (Portiragnes), avec son territoire et ses limites. Aioaras (Les Aires), avec son territoire et ses limites.
« ... jusqu'au lieu appelé pont de Arczilha (d'Ardille) ». Géoportail, carte de l'état-major, 1820-1866.
«... et à partir de ce lieu du pont de Arczilha, toujours du côté de l'Est, là où lesdites montagnes s'élèvent via le lieu dit Frau de Comutz (Frau de Comus) jusqu'à la terre du roi [le pays de Sault] ». Géoportail, carte de Cassini.
De plus, les montagnes qui bordent la rivière ou le fleuve Hers, du côté de l'Est, jusqu'au lieu appelé pont de Arczilha (pont d'Ardille) ; et à partir de ce lieu du pont de Arczilha, toujours du côté de l'Est, là où lesdites montagnes s'élèvent via le lieu dit Frau de Comutz jusqu'à la terre du roi [le pays de Sault] ; il s'en suit que le ruisseau qui court par la Frau de Comutz jusqu'au pont d'Ardille, sépare les susdites montagnes des montagnes assignées à l'autre part, avec tous les droits et les dépendances qu'ont ici lesdits frères [de Lévis] jusqu'à la terre du seigneur Roi et du seigneur Eustache, seigneur de pedio Viridis (Puivert) ; et avec les agriers et les devèses, les forêts et les pâturages. Les noms des agriers sont les suivants : le col de Thel, Montaut ; de plus, l'agrier de Meda, et l'agrier de Pissha Vacca.
De plus, la forêt de Podio Caproso (Pech-Cabrou, dans la forêt de Léran).
De plus, le bois Moleti ; de plus, la forêt de Pedi alti (Péchaut) ; de plus, la forêt de Belena (Bélène).
De plus, le fief de Honosum (Hounoux) entièrement ; de plus, le fief de Sancto Benedicto (Saint-Benoît) entièrement ; de plus, le fief de Castro Resindo (Castelreng) entièrement ; de plus, le fief de Caslario (le Carla, près de Lagrasse) et de Podio Dacono (Pechdacou) entièrement ; de plus, la moitié du fief de Bella Garda (Bellegarde-du-Razès), que tient Guillelmus Estandardi (Guillaume de l'Estandard).
De plus, il y a dans cette part que tiennent sous leur suzeraineté les frères [de Lévis] susdits, eux exceptés s'ils prennent une autre des parts déterminées, le seigneur Bertrandus de Podiolis ; le seigneur Columba de Huppe ; les héritiers de Pierre Ramundi de Adalone (Dalou) ; Arnaldus Berengarii ; Guillelmus de Gozenchis ; le seigneur Sicardus de Adalone ; Arnaldus de Lordato ; Batala de Penna ; Ramundus de Duro Forti, fils du seigneur Rogerius ; Ramundus de Duro Forti, fils du seigneur Sicardus ; les héritiers d'Arnaldus Guillelmus de Limbraciaco ; Pierre de Sarnasio 10, pour la terre qu'il a à Montem Cabirolum (Montcabirol).
« En terre de France, Mondavilla... Fontanetum, près de Mondavilla. Géoportail, carte de Cassini.
De plus, en terre de France : Mondavilla (Mondeville, Essonne), avec tous ses droits et ses dépendances. Fontanetum, près de Mondavilla. Fontanetum, près de Paris, avec ses dépendances. Le Gué de Lévis, avec la Grange du Gué (Grangia du Gué). De plus, le bois de Haye de Goleta, en bien-fonds et en tenure.
Ambleville, Le-Mesnil-Saint-Denis, Lévis-Saint-Nom [fief originel de la maison de Lévis], les Vaux-de-Cernay, Gallardon, Occonville, Aunay-sous-Auneau, Voise, Châteauneuf-en-Thymerais, Mondeville. Google Maps, Itinéraire.
Chemin des Six Croix vers Le Mesnil-Saint-Denis, Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse, Inventaire des Patrimoines, le Patrimoine vernaculaire, commune de Lévis-Saint-Nom.
De plus, le bois des Six Croix, en bien-fonds et en tenure. De plus, le terrain de Alneolo (Aunay-sous-Auneau, Eure-et-Loir) in Belcia (dans la Beauce). De plus, vingt arpents de bois entre Lévis [Lévis-Saint-Nom, fief originel de la maison de Lévis] et la Grangia du Gue, en bien-fonds et en tenure. De plus, les viviers et bassins (alvei), et toutes les dépendances dudit lieu du Gue. De plus, la terre de Alneolo (Aunay-sous-Auneau) in Belcia (dans la Beauce). De plus, Oconvilla (Occonville, Le Gué-de-Longroi, Eure-et-Loir). De plus, Galardo (Gallardon, Eure-et-Loir) in Belcia (dans la Beauce). De plus, le fief de Vayza (Voise, Eure-et-Loir).
I.2. Projet de subdivision de la part de Mirepoix entre les cinq frères cadets, au cas où Jean, leur aîné, choisirait le lot de Dun.
Et puisque, concernant les deux parts ainsi définies, le fameux seigneur Jean, leur frère aîné, conformément aux coutumes gauloises, a entre eux tous le droit de primogéniture, lesdits frères ont proposé que lui, Jean, conformément aux mêmes coutumes, choisisse celle des deux parts qu'il voudra ; et puisque chacun des cinq frères s'inquiète de ce que le choix de sa propre part n'ait pas encore été fait par le seigneur Jean, leur frère, pour cause de voyage à l'étranger ou autre cause probable, d'après ce qu'on dit, eux tous, considérant et redoutant les dangers et les multiples préjudices qui pourraient résulter du fait que, en raison d'une telle absence, l'héritage susdit puisse rester commun à eux tous et par là indivis, les deux parts ont été divisées en cinq lots comme suit :
I.2.1. Subdivision de la première part
Premier lot
L'un des lots comprend la moitié de la ville de Mirepoix en indivision, et tous ses droits et limites, ainsi que ses dépendances, à l'exception du corps du castrum de Mirepoix.
De plus, Mazeras (Mazerettes), avec son territoire et ses droits. De plus, Molendinum Baronis. Spinosum (Espinoux), avec son territoire et ses limites. Plavilar (Plavilla), avec son territoire et ses limites. Malagoda (Malegoude), avec son territoire et ses limites. Et, troisième élément, en indivision, la forêt de Bella Garda (Bellegarde). De plus, l'intégralité du fief de Rupis talliate (Roquetaillade).
Deuxième lot
La moitié de la ville de Mirepoix, en indivision, et tout son territoire et ses limites, droits et dépendances, à l'exception du corps du castrum de Mirepoix.
Romengos (Roumengoux), avec son territoire et ses limites. Petra Fita, avec son territoire et ses limites. Balaguerium (Balaguier), avec son territoire et ses limites.
Et troisième élément, en indivision, la forêt de Bella Garda (Bellegarde).
Montaut circa 1900.
Montaut circa 1900.
De plus, l'intégralité du fief de Monte Alto (Montaut). De plus, le fief que tiennent à Querium (le Quié), Cavanacum (Cavanac) et Trazerium (Tréziers), Guillelmus Audivini, les héritiers de Stephani de Baiulo, les héritiers de Philippus Bridau, et leurs pairs. De plus, le fief que tiennent à Sanctum Iulanium (Saint-Julien) et à Insulam (?) Ysabellis et Iohannes de Musino. De plus, le cens du moulin qui était celui de Pierre de Cominino, de Carcassonne.
Troisième lot
Monte Securus (Montségur), avec ses montagnes, ses agriers et ses devèses, qui font cercle autour des lots qui déterminés plus haut. De plus, Massabrac, avec son territoire et ses limites. Mons Ferrarius (Montferrier), avec son territoire et ses limites. Villa Nova (Villeneuve-d'Olmes), avec son territoire et ses limites. La Garda (Lagarde), avec son territoire et ses limites. Bastida Sancti Andree (la Bastide de Saint André, aujourd'hui la Bastide de Bousignac). Paysshels (Payssel), avec son territoire et ses limites. Becetum (Besset), avec son territoire et ses limites. Tortrol (Tourtrol), avec son territoire et ses limites.
De plus, la forêt de Parco, avec ses étangs et ses prés. De plus, la forêt de Vaure (Baure).
De plus, dans le Biterrois, Tezanum (Thézan), avec son territoire et ses limites.
De plus, le fief de Aiaco (Ajac).
Quatrième lot
La moitié de la ville de Florenciaco (Florensac), en indivision, et tout son territoire et ses limites, ainsi que ses droits et ses dépendances. Pomayrols, avec son territoire et ses limites.
Selalenx (Seignalens), avec son territoire et ses limites.
De plus, en troisième élément, par indivision, la forêt de Bella Garda (Bellegarde).
Et toute la terre que tiennent tous les susdits frères dans le Timerisio (Thymerais), in Francia. De plus, Achieras (Achères) in Timerisio (en Thymerais).
De plus, l'intégralite du fief de Galoti Estandardi.
Cinquième lot
La moitié de la ville de Florenciaco (Florensac), en indivision, et tout son territoire et ses limites, ainsi que ses droits et ses dépendances. De plus, Thorola, avec son territoire et ses limites.
De plus, in Francia, Amblivilier (Ambleville). De plus, six cents arpents de bois au bord des valles de Sarnasio (Vaux-de-Cernay), en bien-fonds et en tenure. De plus, quatre-vingts arpents de bois sur le territoire de Rocha Corbon (Rochecorbon), en bien-fonds et en tenure. De plus, Rodon (Le Mesnil-Saint-Denis), in Francia, avec son territoire et ses limites.
De plus, la moitié du fief de Bella Garda (Bellegarde-du-Razès) que tiennent le seigneur Philippus de Riparia et Guillelmus de Gornasio, hommes d'armes, avec Casali Fabrorum (Cazals-des-Faures) que tient Aniquinus [Annequin], au titre de son exemption du service [militaire] de trois mois, comme dit plus haut.
I.2.2. Subdivision de la seconde part. Projet de partage de la part de Dun entre les cinq frères cadets, au cas où Jean, leur aîné choisirait celle de Mirepoix
Part de Dun, avec tout ce qu'elle comprend, soit les cinq lots ci-dessous :
Premier lot
Dun circa 1900.
Dunum (Dun), avec son territoire et ses limites.
Vue générale de Lieurac.
Liuracum (Lieurac), avec son territoire et ses limites. Caslar (le Carla-de-Roquefort), avec son territoire et ses limites. Mazerolas (Mazerolles), avec son territoire et ses limites. Quayra (le Quié), avec son territoire et ses limites. Limbraciacum (Limbrassac), avec son territoire et ses limites. Senessa (Sénesse), avec son territoire et ses limites. Ylhat (Ilhat), Yshartz (les Issarts, écart de Nalzen ?) et Roquafort (Roquefort-les-Cascades), avec son territoire et ses limites. Viviers, avec son territoire et ses limites. Sanctus Iulianus (Saint-Julien-de-Gras-Capou), avec son territoire et ses limites.
De plus, la forêt de Podi Alti (Péchaut). De plus, la totalité du fief de Honosio (Hounoux).
De plus, in Francia, la terre de Alneolo (Aunay-sous-Auneau), et le fief de Vayza (Voise), et Oconvilla (Occonville) in Belcia (Beauce).
Deuxième lot
À Laroque d'Olmes, vestige des anciens remparts circa 1900.
Vue générale de Laroque d'Olmes circa 1900.
Villa Rupis Ulmesii (la ville de Laroque d'Olmes, avec son territoire et ses limites. Aygas Vivas (Aigues-Vives), avec son territoire et ses limites. Tabre, avec son territoire et ses limites. Selanha (Esclagne), avec son territoire et ses limites. Perela (Péreille), avec son territoire et ses limites. Sautellum (le Sautel), avec son territoire et ses limites. Avellanetum (Lavelanet), avec son territoire et ses limites. Drulha (Dreuille), avec son territoire et ses limites. Pradas (Prades, Ariège), avec son territoire et ses limites. Agulho) (L'Aiguillon), avec son territoire et ses limites. De plus, l'agrier ou la devèse de Pissha Vacca. De plus, l'agrier ou la devèse de Meda. De plus, le bois de Moleti.
Ruines de l'ancien château de Lavelanet circa 1900.
Lavelanet au pied du Saint-Barthélémy circa 1900.
De plus, la totalité du fief de Sancto Benedicto (Saint-Benoît, Aude).
De plus, in Francia, Mondavilla (Mondeville), avec tous ses droits et dépendances. De plus, Fontanetum (les Fontaines), près de Mondavilla, avec tous ses droits et appartenances.
Troisième lot
Leranum (Léran), avec son territoire et ses limites. Regatum (Régat), avec son territoire et ses limites. Fogars (Fougax), avec son territoire et ses limites. Belestar (Bélesta), avec son territoire et ses limites. Casale de Oriaco (?). Agulhana (L'Aiguilhane), avec son territoire et ses limites. Avilhac, avec son territoire et ses limites. Miraval, avec son territoire et ses limites. Bastida de Congosto (la Bastide-sur-l'Hers), avec son territoire et ses limites.
L'Hers à Bélesta circa 1900.
Labastide-sur-l'Hers circa 1900.
De plus, les montagnes qui s'étendent, à l'est depuis la rivière de l'Hers jusqu'au pont d'Ardille, et à l'ouest, depuis le pont d'Ardille, avec tous leurs droits et dépendances, forestages, pâturages, agriers et devèses, au fur et à mesure qu'elles s'élèvent au-dessus des autres montagnes via le lieu appelé Frau de Comus, et ce, jusqu'à la terre du roi [pays de Sault]. Les noms de ces agriers sont les suivants : agrier du Collo Tilie (Col de Theil) ; agrier de Montis alti (Montaut).
De plus, la forêt de Podii Caprosi (Pech-Cabrou).
Ancienne porte de Castelreng aujourd'hui.
De plus, la totalité du fief de Castri resindi (Castelreng).
De plus, in Francia, Fontanetum, près de Paris. De plus, Galardo (Gallardon), in Becia (en Beauce).
Quatrième lot
Restes du rempart de Lapenne aujourd'hui.
À Lapenne, la Tour Madame, ancien siège de la seigneurie.
Penna (Lapenne), près de Sanctum Felicum (Saint-Félix), avec son territoire et ses limites. Sanctus Felix (Saint-Félix), avec son territoire et ses limites. Vals et Montcalm, avec son territoire et ses limites. Theletum (Theillet), avec son territoire et ses limites. Amancianas (Manses), avec son territoire et ses limites. Cuqum (Cuq-Toulza, arrondissement de Limoux), avec son territoire et ses limites. Vilauto (Villautou), avec son territoire et ses limites. Podium Grimaut (Pech Grimaut), avec son territoire et ses limites. Casalils (les Cazazils), avec son territoire et ses limites. Rivobuxa (Ribouisse), avec son territoire et ses limites.
De plus, une part complète de la forêt de Bellena (Bélène), qui ne fait l'objet d'aucun conflit (contentiosa), ni avec le roi ni avec les hommes de Planhano (Plaigne) 11.
De plus, la totalité du fief de Caslario (Le Carlaret).
De plus, in Francia, le Gué de Levis, avec sa Grangia et ses viviers. De plus, le bois dans Haya de Goleta (Seine-et-Oise, arrondissement de Rambouillet), en bien-fonds et en tenure. De plus, le bois de Sex Crucibus (Six Croix), en bien-fonds et en tenure. De plus, quatre-vingts arpents [supra vingt arpents !] de bois entre Grangiam et le Gué de Levis (arrondissement de Rambouillet, Seine-et-Oise), en bien-fonds et en tenure.
Cinquième lot
Quartier de Sérignan, Hérault, circa 1900.
Vue de Portiragnes, Hérault, circa 1900.
Dans le Biterrois, Serinhanum (Sérignan), avec son territoire et ses limites. Villa Nova (Villeneuve-la-Crémade, puis Villeneuve-lès-Béziers), avec son territoire et ses limites. Salvanium (Sauvian), avec son territoire et ses limites. Porcayranas (Portiragnes), avec son territoire et ses limites. De plus, Aivaras (les Aires), avec son territoire et ses limites.
De plus, la moitié du fief de Belle Garde (Bellegarde-du-Razès), dont le seigneur Guilelmus Estandardi tient la totalité.
I.3. Ratification de l'acte par le curateur de François de Lévis, âgé de quatorze ans
Une fois ces subdivisions faites, les éminents frères, soit les seigneurs Thibaut, Pierre, Philippus et Eustache, et aussi François, — âgé de quatorze ans, comme attesté, placé sous l'autorité du seigneur Philippus de Riparia, homme d'armes, son curateur, comme attesté, désigné à cet effet par la Cour de Carcassonne, là présent en tant qu'adulte, avec le consentement dudit seigneur François —, ont juré sur les Saints évangiles de Dieu, corporellement touchés, en leur propre nom et au nom de leurs successeurs, de tenir et d'observer inviolablement et exactement tout ce qui a été fait, partagé, et aussi aménagé concernant lesdites parts ; et promis également de n'y jamais contrevenir, ni en tout ni en partie, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée.
Et là-même, sans tarder, les susdits quatre frères en leur propre nom, et le dit François sous le contrôle de son curateur, ont convenu comme suit dudit partage de leur héritage et des lots ci-dessus constitués.
I.4. Attribution de chaque lot de la part de Dun à l'un desdits frères, au cas où Jean de Lévis prendrait la part de Mirepoix
Si le susdit seigneur Jean, aîné desdits frères, prend et accepte pour sa part celle des deux parts déterminées ci-dessus, qui commence à partir de Villam Mirapiscis et qui se termine au lieu appelé Rodo in Francia (Rodon), avec tous les autres lots compris dans cette même part, les susdits cinq frères voudront, s'accorderont là-dessus et décideront le partage suivant.
Part de Pierre
Le susdit seigneur Pierre aura pour part principale et pour fratrisca (part de frérèche), la part qui fait suite à l'autre part principale, et qui commence à partir de villa Duni et se termine à ad feudum de Vayza in Francia (au fief de Voise en France), ainsi que les autres lieux et leurs dépendances désignés dans la susdite part de cinq lots, à partir de villa de Penna prope Sanctum Felicem (ville de Lapenne près de Saint-Félix) jusqu'à ad octoginta arpenta nemorum inter Grangiam du Gue de Levis in Francia (quatre-vingts arpents de bois entre la grange (métairie) et le Gué de Lévis en France), et avec tous les droits et dépendances, que les susdits frères ont et peuvent avoir, et doivent avoir, à quelque droit ou quelque raison que ce soit, dans les lieux ci-dessus désignés.
De cette part tombée en partage, et de cette autre part qui lui vient par héritage de ses propres père et mère, le même seigneur Pierre se tient pour content, s'il se fait que, des deux parts principales, le susdit seigneur Jean, son frère, choisisse et accepte la susdite part de Mirepoix telle que déclinée ci-dessus.
À propos du procès avec le roi pour la forêt de Bélène. Garantie donnée par les autres frères, en cas d'éviction
Mais avant tout, le seigneur Pierre déclare que, si quelque ville ou quelque un des lieux compris dans la part de Penna (Lapenne) lui sont enlevés par suite du procès qui s'est ouvert depuis longtemps déjà entre le seigneur roi et les hommes de Planhano (Plaigne) d'une part, et l'illustre seigneur Gui, son père, d'autre part, ou encore pour toute autre raison, tous ses frères participeront de cette éviction par effet de conséquence sur le partage de la succession, et ils se trouveront tenus alors, pour la raison susdite, de lui restituer une partie de sa propre part d'héritage. Tous les susdits frères ont loué, approuvé et accepté cette déclaration aussi juste que raisonnable.
Part de François
Et là aussi, tous les cinq frères ont voulu et unanimement consenti que, si le susdit seigneur Jean choisit et accepte pour lui la part de Mirepoix, telle que ci-dessus désignée, François aura pour part héréditaire et pour part tombée en partage, dans l'autre part, la part qui commence à partir de Duno (Dun), et dans la part de cinq lots établie ci-dessus, ce qui commence à Serinhano (Sérignan) et qui va jusqu'à la moitié de Bella Garda (Bellegarde-du-Razès), que tient le seigneur Guillelmus Estandardi, avec les autres lieux désignés supra, latius et plenius (plus largement et plus pleinement).
De la part ainsi désignée, et de tous les droits et de l'héritage de ses deux parents, le même François, avec le consentement et sous l'autorité de son susdit curateur, là-présent, se tient pour content, s'il se fait que, des deux parts principales, le susdit seigneur Jean, son frère, choisisse et accepte la susdite part de Mirepoix telle que ci-dessus désignée.
Tirage au sort entre Thibaud, Philippe et Eustache
Et là, comme ils ne pouvaient convenir pleinement entre eux du partage des trois parts restantes, soit : de la part [I], à partir de Duno (Dun) jusqu'à Oconvilla in Belcia (Occonville en Beauce), et de l'autre part [II], à partir de villam Rupis Ulmesii jusqu'à Fontanetum prope Mondavillam, et de Leranum (Léran) jusqu'à Galardo in Belcia (Gallardon en Beauce), les seigneurs Thibaut, Philippus et Eustache ont voulu et unanimement convenu que la division et l'assignation des trois parts restantes et du contenu de ces dernières se fasse par tirage au sort (fortune judicio) et que le sort décide, comme il est d'usage en France, d'après ce que l'on dit.
Et là, concernant la division et l'assignation des trois parts entre les trois frères, on a donc tiré au sort. Voici quel a été le résultat du tirage au sort.
Part de Thibaut
Au seigneur Thibaut, advient la part qui commence à Rupe Ulmesii (Laroque d'Olmes), avec les autres lieux déclinés ci-dessus.
De cette part, le seigneur Thibaut se tient pour pleinement content, si cette part entre dans le cadre de l'accord initialement conclu, et s'il se fait que, des deux parts principales, le susdit seigneur Jean, son frère, choisisse la part de Mirepoix.
Part de Philippe
Et audit seigneur Philippe, advient et tombe la part qui commence à Duno (Dun), avec les autres lieux compris dans cette part, comme pleinement désignés ci-dessus.
De cette part, le même Philippe se tient pour content, si cette part entre dans le cadre de l'accord initialement conclu, et s'il se fait que, des deux parts principales, le susdit seigneur Jean, son frère, choisisse la part de Mirepoix.
Part d'Eustache
Et audit seigneur Eustache, advient et tombe la part qui commence à Lerano (Léran), avec les autres lieux compris dans cette part, comme pleinement désignés ci-dessus.
Léran circa 1900.
De cette part, le même Eustache se tient pour pleinement content, si cette part entre dans le cadre de l'accord initialement conclu, et s'il se fait que, des deux parts principales, le susdit seigneur Jean, son frère, choisisse la part de Mirepoix.
I.5. Attribution de chaque lot de la part de Mirepoix à chacun des frères, au cas où Jean de Lévis prendrait la part de Dun
Mais s'il advient que le seigneur Jean, aîné [des cinq frères], choisisse et accepte l'autre part principale [II], avec tout son contenu, telle que décrite plus haut, concernant l'autre part [I] qui commence à Mirapisce, et que les cinq frères quant à eux ont voulu lui laisser, les mêmes cinq frères se sont entendus et ont unanimement conclu ce qui suit :
Part de François
Montsegur circa 1900.
Le susdit François aura pour part de frérèche (fratrisca) et pour part principale dudit héritage, la part qui commence à Monte Securo (Montségur), avec tout ce qu'elle comprend, comme décliné ci-dessus, et qui va jusqu'à in feudum de Aiaco (dans le fief d'Ajac).
Ajac circa 1900.
Cette part, le même François l'a acceptée sous l'autorité de son susdit curateur, là présent et comme lui consentant, et ledit François s'en tient pour content, s'il se fait que, des deux parts principales, ledit seigneur Jean choisisse pour lui-même et accepte la part qui commence à Duno (Dun).
Tirage au sort entre Thibaud, Pierre, Philippe et Eustache
Suite à quoi, comme les susnommés quatre frères, soit les seigneurs Thibaut, Pierre, Philippe et Eustache ne pouvaient convenir pleinement entre eux du partage et de l'assignation des quatre parts restantes, les quatre frères ont voulu et unanimement consenti que le partage et l'assignation desdites parts se fasse entre eux par tirage au sort (fortune iudicio), et que les baguettes (sortes) ou les lota (dés ? jetons ?) décident, conformément à la coutume qui est celle de la France dans de tels cas, d'après ce qu'on dit.
Et là donc, les sorts ont été consultés, ou les dés jetés. Voici le résultat du tirage au sort.
Part de Thibaut
Mirepoix, détail de la façade de l'ancienne maison de justice.
La part qui est advenue et tombée en partage au seigneur Thibaut, est celle qui commence à medietate ville Mirapiscis pro indiviso et qui finit à census molendini Petri de Cominino de Carcassona, avec tout ce qu'elle comprend, comme décliné ci-dessus.
De cette part, le seigneur Thibaut se tient pour content, si toutefois elle entre dans le cadre de l'accord initialement convenu, et s'il se fait que, des deux parts principales, ledit seigneur Jean accepte cette part qui commence à Duno (Dun).
Part de Pierre
Et la part qui est advenue et tombée en partage au seigneur Pierre, est celle qui commence à medietate ville Mirapiscis (la moitié de la ville de Mirepoix) et qui se termine à ad feudum Rupis talliate (au fief de Roquetaillade), avec tout ce qu'elle comprend, comme décliné plus haut.
À Mirepoix, vestige de l'écu de Gui III de Lévis sur la façade de l'ancienne maison de justice.
Et, de cette part, ledit seigneur Pierre se tient pour pleinement content, si toutefois elle entre dans le cadre de l'accord initialement convenu, et s'il se fait que, des deux parts principales, ledit seigneur Jean accepte cette part qui commence à Duno (Dun).
Part de Philippe
Florensac circa 1900.
Et la part qui est advenue et tombée en partage au seigneur Philippe, est celle qui commence à medietate Florenciacii pro indiviso (moitié de Florensac par indivision) et finit à medietate feudi de Bella Garda cum Casali Fabrorum (moitié de Bellegarde avec Cazals des Faures), avec tout ce qu'elle comprend, comme décliné ci-dessus.
De cette part, ledit seigneur Philippe se tient pour content, si toutefois elle entre dans le cadre de l'accord initialement convenu, et s'il se fait que, des deux parts principales, ledit seigneur Jean accepte cette part qui commence à Duno (Dun).
Part d'Eustache
Et la part qui est advenue et tombée en partage au seigneur Eustache, est celle qui commence à medietate ville Florenciacii pro indiviso (moitié de Florensac par indivision) et finit à ad feudum Galoti Estandardi (au fief de Galot de l'Estandart), avec tout ce qu'elle comprend, comme décliné ci-dessus.
De cette part, ledit seigneur Eustache se tient pour content, si toutefois elle entre dans le cadre de l'accord initialement convenu, et s'il se fait que, des deux parts principales, ledit seigneur Jean accepte cette part qui commence à Duno (Dun).
I.6. Conclusion provisoire
Tout cela ayant été ainsi examiné, formulé, convenu, ménagé et fait comme dit plus haut, les susdits seigneurs Thibaut, Pierre, Philippe, Eustache, et François sous l'autorité de son susdit curateur, là présent, voulant, consentant avec lui [François] et lui prêtant son autorité propre, ont promis tour à tour, chacun d'eux en son propre nom, sous le sceau du serment sur les quatre évangiles corporellement touchés par chacun d'eux, de tenir et d'observer inviolablement et perpétuellement, sous la forme en tout cas et aux conditions susdites, toutes et chacune des dispositions susdites, telles que validées par des pactes fermes et des stipulations appropriées, et de ne jamais y contrevenir, ni par eux-mêmes ni par personne interposée.
Et ledit François, justifiant de son droit, comme il l'a dit, avec le consentement et sous l'autorité de son curateur, là encore présent, a renoncé expressément, en raison de son statut de mineur, au bénéfice de la restitution intégrale et à tout autre droit, usage et coutume de la terre et du lieu, par où il pourrait se retourner contre les dispositions susdites ou contre ses susdits frères.
Et les sudits Philippe et Eustache, sciemment, de façon mûrement réfléchie (consulte) et verbalement formulée (expresse), ont renoncé sur la foi du serment prêté par eux, et en raison de leur statut de mineurs, au bénéfice de la restitution intégrale et à tout autre droit, usage et coutume de la terre et du lieu, par où ils pourraient se retourner contre les dispositions susdites ou contre leurs susdits frères.
Et il a donc été acté entre les cinq frères puînés (ultimo genitos) que, si dans les dispositions ci-dessus, quoi que ce soit leur semble douteux ou obscur, digne d'éclaircissement ou d'interprétation, le seigneur Iohannes de Riparia, homme d'armes, maître Iohannes de Curvavilla, et Arnaldus Peysho, notaire, clerc de Mirepoix, pourront, de façon simple et directe (de plano) se charger de ce qui est à voir en priorité, et, avec l'aide de Dieu et de leur bonne conscience, d'interpréter et d'éclaircir ce qui fait l'objet de leurs questions ; et de reconduire ainsi à l'égalité tout ce que, les dispositions prévues ci-dessus, pourraient sembler recouvrir d'inégalité.
Tout cela a été acté à Mirepoix, l'an du Seigneur mille trois cent, régnant Philippe, roi des Français, quatrième none de novembre (4 novembre), en présence des témoins suivants, soit les seigneurs Guillelmus Estandardi, Iohannis de Riparia, Iohannis de Arcisio, hommes d'armes ; les maîtres Iohannis de Curvavilla, Michaelis Marie ; Arnoldus Peysho jeune, de Mirepoix ; et moi, Guillelmus Marie, notaire public de notre susdit illustrissime seigneur roi de France dans la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, de Toulouse et de l'Albigeois, qui ai reçu, transcrit et rédigé cette charte dans sa forme publique, et qui, après l'avoir assortie de mon seing habituel, comme il est d'usage dans les documents publics, l'ai signée de ma propre main.
Signature du notaire
II. 18 octobre 1300. Cédule présentée à Jean par ses frères, pour l'inviter à choisir le lot qui lui conviendra le mieux. Choix de Jean p. 361
II.1. Cédule présentée à Jean par ses frères
L'offre des deux parts ci-dessus a été faite et signifiée au seigneur noble homme Jean de Lévis, fils aîné du seigneur Gui de Lévis, seigneur desdits lieux, et de dame Isabelle, son épouse, partis tous deux sur la voie qui est celle de toute chair, par les seigneurs Thibaud, Pierre, Philippe, Eustache et François, frères puînés du même seigneur Jean, l'an du Seigneur mille trois cent, le vendredi après la fête de saint Luc l'évangéliste ; en présence des frères Bouchard de Lévis, Berengarius de Malorasio, sacristain (custos, en vieux français coûtre) de Toulouse, Pierre Guillelmus, sacristain (gardianus) de Mirepoix, Philippe de Malorasio, de l'ordre des Frères Mineurs ; Pierre de Sarnasio, sénéchal des nobles susdits ; Michaele Marie, leur procurateur ; et Arnaldus Peyso, notaire.
Après quoi, ayant consulté à cet effet, le susdit seigneur Jean a choisi la part de Dun, avec toutes les villes et lieux désignés dans cette part, d'où compris dans ladite cédule ; et l'autre part, celle de Mirepoix, avec toutes les villes et lieux susdits, il s'en démet au bénéfice de ses autres frères ; il renonce à cette autre part et l'abandonne à ses autres frères : soit, le seigneur Pierre, ici présent et recevant en son propre nom et au nom de ses autres frères, absents, soit au nom du seigneur Thibaut et de Philippe et de François, et dudit Eustache, présent et recevant en son propre nom. Et les sudits frères, soit le seigneur Pierre en son propre nom, et au nom des seigneurs Thibaut et Philippe et François au nom de son procurateur, et le seigneur Eustache en son propre nom, ont reçu ladite part de Mirepoix ; et ils se sont désintéressés et défaits de tout droit, quel qu'il soit, qu'ils avaient et devaient avoir sur la part choisie et acceptée par ledit seigneur Jean, en raison de la succession paternelle et maternelle, ou autre, peu importe de quel type.
Et les susdits frères, soit le seigneur Jean, en son propre nom et au nom de ses successeurs, et le seigneur Pierre, en son propre nom et au nom du seigneur Thibaut, et au nom dudit François et de ses successeurs, et ledit Eustache, en son propre nom et au nom de ses successeurs, ont promis, chacun à son tour, en vertu du serment prêté par eux, et en vertu aussi de l'obligation susdite, de tenir, appliquer et inviolablement observer toutes et chacune des dispositions susdites, sachant toutefois qu'ils ont laissé tels quels et écarté desdites dispositions les droits qu'ils ont ou qu'ils croient avoir relativement aux biens que tient et possède Isabelle de Lévis, leur sœur, seigneuresse de Bragayraco (Bergerac, Dordogne), ou quelqu'un d'autre pour elle, comme indiqué ci-dessus.
Il a été acté entre eux aussi que, si certains biens, mobiliers ou immobiliers, se trouvent laissés indivis, de façon délibérée ou par effet d'oubli, ces biens pourront être tenus par indivision, ou être partagés, selon ce qui semblera plus avantageux auxdits frères.
II.2. Augmentation du lot de Jean par ses frères
Le seigneur Pierre, en son propre nom et au nom de ses susdits frères, et ledit Eustache, en son propre nom, ont voulu aussi que la grange (grangia, métairie), les pigeonniers (columbaria, le champs de fourrage (feriale), le jardin (jardinum) avec son fossé (cavea, l'enclos (ortus) de Batudi, l'enclos du moulin de Haurico, l'enclos qui jouxte le couvent des Frères Mineurs avec son vivier, la maison Carpentarie, l'enclos du moulin du barry (bario, faubourg), et la cour (aula) de Pierre Rogerii, soient dans la part du seigneur Jean, même si ces biens ne figurent pas dans le partage ci-dessus ; et ils font ainsi le seigneur Jean et ses héritiers absous et quittes de tout droit qu'ils auraient ou auraient dû avoir [à payer] concernant les biens ci-dessus nommés.
II.3. Conclusion de l'acte de partage
Et tout ce qui a été promis ci-dessus a été fait, dit et ménagé par les susdits frères, avec le souci de sauvegarder le droit des hommes qui sont leurs sujets dans chacune des deux parts, — lequel droit consiste en pâturages (pascua) et en bois (tailla), coutumiers ou assignés —, afin de n'infliger à ces hommes, par nos dispositions, aucun préjudice. Bien au contraire, lesdits frères ont voulu et concédé que dans leur [droit de] saisine, ces hommes conservent l'avantage de tout.
Tout cela a été acté l'an et le jour que dessus, à Mirepoix, en présence des témoins suivants, le frère Bouchard de Lévis, le frère Petrus Guillelmi, de l'ordre des Frères Mineurs ; les seigneurs Petrus de Vicinis, Iohannis de Riparia, Petrus Tartarini, Iohannis de Birolo, hommes d'armes ; maître Guillelmus de Gozenchis, jurisconsulte ; Petrus de Sarnasio ; Philippus de Sancto Arnulpho ; Arnaldus Piscis, clerc de Mirepoix ; Iohannis Pochero, bourgeois de Sancto Dionysio (Saint-Denis) ; et moi, Petrus Ysarni, de Mirepoix, notaire public de l'illustrissime seigneur roi des Français dans la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, qui, sur l'ordre des susdits, ai reçu et écrit cette charte, et l'ai rédigée dans sa forme publique, et l'ai signée de mon seing.
III. 6 novembre 1300. Procuration donnée à Pierre de Lévis par ses frères Thibaud et Philippe pour agir en leur nom dans le partage de la succession de leurs parents avec Jean, leur frère aîné
L'an du Seigneur 1300, le seigneur Philippe illustrissime roi des Français régnant, le sixième jour d'entrée dans le mois de novembre, nous Thibaud de Lévis, homme d'armes, seigneur de Montbrun, et Philippe de Lévis, damoiseau, vicomte de Lautrec, frères, fils autrefois (olim) du seigneur Gui de Lévis, seigneur de Mirepoix, d'illustre mémoire, faisons, constituons et aussi mandatons notre procurateur, spécialement désigné à cet effet, le vénérable homme Pierre de Lévis, notre frère, clerc de notre seigneur roi, et nous lui concédons la libre et générale procuration de requérir du seigneur noble homme Jean de Lévis, homme d'armes, notre frère aîné, qu'il reçoive sa part et choisisse une terre dans la succession paternelle et maternelle, dans le cadre du partage et de la répartition de ladite terre et de ladite succession que nous avons faits, nous et nos frères puînés, et que, au titre de la part qui lui est offerte, conformément à l'usage et à la coutume gauloise, il fasse ce qu'il doit faire et qu'il est tenu de faire ; et une fois que Jean aura fait son propre choix, [nous concédons à notre frère Pierre la libre et générale procuration] de recevoir pour nous et en notre nom la part que Jean abandonne, et de faire toutes et chacune des choses que l'on sait nécessaires à la validation (factum) dudit partage : établissement de l'accord lui-même et des moyens de contraindre notre même frère aîné à faire et à accepter le susdit partage et le susdit choix, si jamais il en vient à refuser de valider, de son propre mouvement, ledit choix ou ladite option ; d'où (inde), en présence de n'importe quel juge ou juges, devant n'importe quelles Cours et devant lesdits juges, si cela se révèle nécessaire, [nous concédons à notre frère Pierre la libre et générale procuration] de porter plainte (agendi), défendre (defendendi), exciper de notre plainte (excipiendi), répliquer (replicandi), tripliquer (triplicandi), d'intenter un ou des procès, de dire ce qu'il en est de la calomnie et de la vérité, de jurer de la pureté de l'intention qui nous anime (in animam nostram iurandi), et de se charger de toute autre sorte de serment ; de produire des témoins et des documents, d'entendre la ou les sentences, de faire appel des sentences interlocutoires (interlocutoria) et des sentences définitives, et de poursuivre le ou les appels, de s'efforcer d'obtenir satisfaction (impetrandi), d'avancer des arguments (proponendi) et de contredire (contradicendi), de faire et d'assurer en somme tout et chacune des choses qui seront opportunes quant à la mise en œuvre des dispositions susdites, toutes choses qu'au demeurant nous ferons ou que nous pourrons faire, si nous nous appliquons à toutes et chacune d'entre elles.
Mais comme il ne serait pas juste d'accabler notre procurateur, à lui tout seul, du fardeau [financier] d'obtenir qu'on nous rende satisfaction ; voulant le soulager d'un tel poids, nous nous sommes constitués fidéjusseurs [personnes qui se portent garantes de la dette d'une autre], et nous avons obligé à cet effet tous nos biens ; et, stipulant et recevant au nom et en lieu et place de tous les absents qui se trouvent intéressés à cette affaire ou qui peuvent l'être, nous te promettons à toi, notaire soussigné, de payer au nom de notre procurateur le jugement, avec toutes ses clauses ; et nous accepterons avec reconnaissance et approuverons et soutiendrons toute personne qui plaidera, négociera et assurera la défense de notre cause au nom de notre procurateur, ou en lieu et place de notredit procurateur, si notre cause se trouve plaidée (actum) de façon qui tienne personnellement compte de chacun de nous et de nos points de vue, et ce, d'autant que nous nous sommes constitués en fidéjusseurs et que nous avons obligé tous nos biens au motif de ce fidéjussorat.
Témoins de cela ont été maître Arnaldus Piscis, notaire ; Ordinus de Carnayo, Philippus de Retoyra, damoiseaux ; et moi, Bertrandus de Mazeris, notaire public de la ville et de la terre de Mirepoix, de Carcassonne de notre seigneur roi, et de toute la sénéchaussée de Carcassonne et de Béziers, qui ai écrit et signé cette charte.
Seing du notaire
VII.1. 12 décembre 1300. Sommation faite à Jean de Lévis, l'aîné, par ses frères cadets
Au nom de Dieu amen. L'an mille trois cent, l'illustrissime Philippe roi des Français régnant, le lundi après la fête de saint Nicolas d'hiver [12 décembre 1300), sachez tous, présents et futurs, que le seigneur vénérable homme Pierre de Lévis, clerc de notre seigneur roi de France, là présent en lieu et place du seigneur noble homme Jean de Lévis, homme d'armes, son frère aîné, a dit qu'il est lui-même le procurateur du seigneur noble homme Thibaut de Lévis, homme d'armes, seigneur de Montis Bruni (Montbrun), et de Philippe de Lévis, damoiseau, vicecomitis Lautracensis (vicomte de Lautrec), et qu'en vertu de sa procuration, il fait foi pour tout document public dont la teneur a été lue et se trouve rapportée ci-dessous ; et ledit Eustache de Lévis, damoiseau, frère du susdit seigneur Jean de Lévis, a comparu là aussi, en son propre nom ; et a comparu aussi François [de Lévis], avec Simone de Retoyra, son curateur, comme dit par lui. Et le susdit seigneur Pierre, parlant pour lui-même et en son propre nom, et en tant que procurateur au nom de ses frères susdits, soit au nom des susdits seigneurs Thibaut et Philippe, ceux-ci lui ayant délégué l'autorité de faire pour eux, et le dit Eustache, parlant en son nom propre, et ledit François parlant sous l'autorité de sondit curateur, là-présent et autorisant, ont requis le susdit noble seigneur Jean de Lévis, homme d'armes, leur frère aîné, de choisir et de recevoir une part des biens paternels et maternels, ceux-ci étant divisés en deux parts comme dit dans la cédule du parchemin dont la teneur se trouve consignée ci-dessus ; et, après avoir choisi celle des deux parts qui lui plaît le plus, d'abandonner l'autre et de la rendre ainsi disponible pour eux et de leur en tenir et fournir ainsi la ferme garantie, comme il se doit de le faire pour ses frères dans un tel cas. Et eux-mêmes ont promis, qu'après le choix et la réception de sa part par le seigneur Jean, ils feront la garantie et l'assurance auxquelles eux aussi se trouvent tenus.
Et là, ledit François, sous l'autorité et avec le consentement de son curateur, a donné au susdit Pierre de Lévis le pouvoir spécial d'assigner audit seigneur Jean la part que ledit seigneur Jean choisira, et le pouvoir spécial aussi de recevoir l'autre part que Jean délaissera, partant, de s'assurer ainsi à lui-même sa propre part, au nom dudit François et de sondit curateur. Et Pierre de Lévis, en vertu de son propre serment, a donné audit François le pouvoir spécial de confirmer les dispositions ci-dessus et d'ordonner les autres, car ledit François et son curateur veulent que tout ce qui sera fait par ledit seigneur Pierre au sujet desdites dispositions vaille de la même manière que si c'était François et son curateur qui l'avaient fait. Et pour preuve qu'il tiendra ses promesses et les accomplira, et qu'il les ratifiera, ledit François, sous l'autorité de son curateur, s'y est expressément obligé et a obligé tous ses biens.
Et comme ci-dessus, lesdits frères, une fois encore, ont fait sommation au seigneur Jean, disant que, depuis que la division [de la succession] a été faite et présentée audit seigneur Jean, quarante jours et plus sont passés, avant le terme desquels, conformément à la coutume gauloise d'après ce qu'on dit, ledit seigneur Jean aurait dû faire son choix.
Ce terme étant dépassé, les susdits frères ont rappelé au susdit seigneur Jean que, de leur consentement à eux tous, le susdit terme de quarante jours a été prolongé jusqu'au jour présent. Et le susdit seigneur Jean a requis de sesdits frères que, sous l'obligation de tous leurs biens et vertu du serment qu'ils ont prêté, ni par eux-mêmes, ni par le truchement de personne d'autre, ils n'en viennent jamais à contester le partage susdit ni la part que doit recevoir le même seigneur Jean, disant que lui-même se tient prêt à faire la même assurance à leur endroit.
Et lesdits frères ont requis cela même.
Et là ledit seigneur Jean, en son propre nom et au nom de ses successeurs, après avoir prêté serment sur les quatre saints évangiles de Dieu et sous l'obligation de tous ses biens, a promis que, suite au choix et à la réception de sa part desdits biens, ni par lui-même ni par le truchement d'aucune autre personne, il n'en viendra jamais à contester ledit partage, et que, bien au contraire, il s'y tiendra, il le défendra, il l'observera inviolablement et il le fera observer par ses héritiers tout aussi inviolablement.
Ledit seigneur Pierre, en son propre nom et au nom de sesdits frères, et ledit Eustache en son propre nom, et ledit François, sous l'autorité consentie par lui à sondit curateur, voulant et consentant lui-même aussi, après avoir prêté serment sur les quatre saints évangiles de Dieu, ont promis qu'eux-mêmes, en vertu du serment ainsi prêté, une fois que le choix et la réception de sa propre part auront été faits par ledit seigneur Jean, recevront l'autre part et que ni en leur propre nom ni par le truchement de personne d'autre ils n'en viendront jamais à contester ledit partage ni à déléguer à personne d'autre le soin de le faire à leur place, au prétexte d'une clause de minorité ou de quelque tromperie (deceptio) ou encore de quelque privilège de droit ou de coutume ; bien au contraire (ymo), ils tiendront tout ce qui a été promis, et l'appliqueront et l'observeront inviolablement, et le feront inviolablement observer eux-mêmes et par leurs héritiers, et par lesdits seigneurs Thibaut et Philippe, à la requête dudit seigneur Jean. Et ils ont promis tout cela en présence du susdit seigneur Jean et des susdits frères, en leur propre nom et au nom de leurs héritiers ; sachant toutefois qu'ils ont laissé tels quels et écarté desdites dispositions les droits qu'ils ont ou qu'ils croient avoir relativement aux biens que tient et possède Isabelle de Lévis, leur sœur, seigneuresse de Bragayraco (Bergerac, Dordogne), ou quelqu'un d'autre pour elle, comme indiqué ci-dessus ; car, concernant ces biens, ils n'entendent aucunement par leurs promesses porter atteinte (derogare) aux droits de leur sœur.
Il a été acté entre eux aussi que, si certains biens, mobiliers ou immobiliers, se trouvent laissés indivis, de façon délibérée ou par effet d'oubli, ces biens pourront être tenus par indivision, ou être partagés, selon ce qui semblera auxdits frères le plus avantageux.
Agathois : région et diocèse d'Agde.↩︎
Biterrois : région et diocèse de Béziers.↩︎
Frau de Comutz, Frau de Comus : il s'agit de la partie des gorges creusées par l'Hers dans la montagne de la Frau, partie qui va de Fougax, en Ariège, à Comus, dans l'Aude.↩︎
La forêt anciennement appelée la Vaure, près de Léran, correspond aujourd'hui au bois de Baure. Antoine de Lévis Mirepoix évoque passagèrement ce bois dans Quartetti, récit publié en 2022. Le personnage principal du récit s'est perdu un moment dans le bois de Baure :
L'homme marche ensuite longtemps et, au sortir d'un bois qui lui est familier, se perd dans le brouillard qui enveloppe un autre bois, inconnu de lui. La musique de la pluie a fait place à un silence complet.
« C’était curieux, j’aurais dû traverser tout un espace cultivé, et je ne me souvenais pas d’être à aucun moment sorti du bois. Où étais-je, en vérité ? Je m’étonnais, car je connaissais cette campagne "comme ma poche". »
Saisi par un vague sentiment de « déjà vu », l'homme croit percevoir dans le silence un « léger bruissement d’animal », puis « un autre bruit, différent, comme une branche qui tombe. » (chapitre V)↩︎Galot de Lestandart est petit-fils du Guillaume de Lestandart qui a été sénéchal de Gui I, et fils du Guillaume de Lestandart, seigneur de La Serpent et de Bellegarde-du-Razès, qui était sénéchal de Gui III en 1294. Cf. Christine Belcikowski, En marge du compromis de 1307 sur le communal de la rive gauche de l'Hers, quelques notes relatives aux premiers sénéchaux de Mirepoix et autres personnages homologues.↩︎
Philippe de Riparia (de Rivière), seigneur de La Serpent, est sénéchal de Jean I de Lévis de 1300 à 1307. Cf. Christine Belcikowski, En marge du compromis de 1307 sur le communal de la rive gauche de l'Hers, quelques notes relatives aux premiers sénéchaux de Mirepoix et autres personnages homologues.↩︎
D'après Roger Faure dans Du côté de Tréziers, l'ancien Cavanacum se serait situé à l'emplacement du lieu dit aujourd'hui Cabanat, près de Roumengoux.↩︎
Couramment invoquées dans le cartulaire de Mirepoix, les « coutumes gauloises » (consuetudines gallicanas) sont celles dont les Mirapiciens se réclament comme relevant de « la plus haute antiquité » et demeurant par là douées d'une priorité imprescriptible.↩︎
Thomas de Salesio, domicellus (damoiseau), sera après 1300 le sénéchal de François de Lévis. Il est dit ailleurs quondam de Bastida Den Richard, « anciennement de la bastide d'En Richard », laquelle bastide d'En Richard n'est autre que la future bastide de Cazaux, ou aujourd'hui Labastide, de Gueytes-et-Labastide (Aude). Cf. Christine Belcikowski, En marge du compromis de 1307 sur le communal de la rive gauche de l'Hers, quelques notes relatives aux premiers sénéchaux de Mirepoix et autres personnages homologues.↩︎
Pierre de Sarnasio est, comme son nom l'indique, originaire de Cernay-la-Ville (Yvelines), près de Lévis-Saint-Nom, fief originel de la maison de Lévis. Après son installation en Ariège, il est nommé par Gui III bayle de Mirepoix en 1273, puis sénéchal de Mirepoix en 1295.Cf. Christine Belcikowski, En marge du compromis de 1307 sur le communal de la rive gauche de l'Hers, quelques notes relatives aux premiers sénéchaux de Mirepoix et autres personnages homologues.↩︎
À propos du conflit que Gui III a longuement entretenu avec les habitants de Plaigne, cf. les lettres suivantes [communication, Georges Aligant ; traduction du latin, Christine Belcikowski].
● 5 nov 1268. Poncius Astoaudi et maître O. de Montoneria au nom des habitants de Plaigne et de Maja [contre le seigneur de Mirepoix].
Alphonse. « Par la suite de lettres à nous adressées très récemment au sujet de nos habitants de Plaigne et de Gaja-la-Selve, nous avons compris par les pitoyables plaintes de ces habitants les dommages, injustices et violences à eux causés par Gui de Lévis, homme d'armes, maréchal de l'Albigeois et seigneur de Mirepoix, et par ses gens et ses hommes dans nos fiefs, qu’ils savent être notre propriété depuis les temps les plus anciens, et dans lesquels ils sèment le désordre, et plus spécialement dans cette condamine qu'ils savent être notre propriété, mais dont ils tiendraient la propriété du même maréchal, lequel ayant indument spolié les habitants en question.
Relativement à cela, le sénéchal de Carcassonne, — en lieu et place de notre cher et fidèle P. de Landreville, homme d'armes, défunt sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois —, requis de notre part à ce sujet, a fermé et continue de fermer les yeux, et il ne prend à ce sujet aucune décision opportune. C'est pourquoi je vous mande que, dans la mesure du possible, vous requerriez et fassiez requérir de notre part, du mieux que vous pourrez, ledit sénéchal de Carcassonne afin que, concernant les dommages infligés à nos habitants par ledit maréchal, il fasse cesser et remédie à ces injustices et violences, comme il est juste, requérant cela lui-même dudit maréchal. »
● 21 dec. 1268. Lettres patentes à maître Odonus de Montoneria et à Barthélémy de Landreville, homme d'armes [au sujet de Gui de Lévis, seigneur de Mirepoix].
« Alphonse, etc. à ses chers et fidèles maître Odonus de Montoneria et Barthélémy de Landreville, homme d'armes, salut et dilection. Comme entre nous et le noble homme Gui, maréchal, seigneur de Mirepoix, il a été ordonné clairement que vous enquêtiez concernant 1° les injustices, de nature pour le moins criminelle, commises par ledit noble et ses gens à l'endroit de nos hommes de Plaigne et de Gaja, comme ceux-ci le rapportent ; 2° l’usage dont lesdits hommes assurent avoir la propriété dans la forêt et les bois dudit noble, et dont le même seigneur assure qu’il en a la propriété par héritage de son père et de ses grands-parents ; 3° la condamine et certains territoires et autres articles que l’autre partie a voulu s’attribuer ; nous vous mandons que, dans la mesure du possible, après avoir convoqué ledit noble et ses gens, et après avoir reçu les articles que nous vous avions transmis précédemment à ce sujet, vous enquêtiez diligemment sur la vérité, si toutefois entre lesdits hommes et la partie adverse, il s’en dégage la volonté, et que vous nous fassiez relation de ces faits dans des écrits qui pourront m’être remis plus rapidement et commodément. Donné à Paris, le vendredi avant la nativité du Seigneur, l’an du Seigneur 1268. »↩︎Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome 2, Toulouse, Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1921, pp. 341-363. Traduction et annotations Christine Belcikowski.↩︎