En 1343, tarifs et règlements de la leude à Mirepoix et à la Roque d'Olmes
À Mirepoix, datées de la fin du XIIIe siècle ou du début du XIVe siècle, figures sculptées sur la maison du bayle ou du seigneur, plus tard maison des consuls, située au Grand Couvert. Carte postale Japy.
Écrit en vieil occitan, le leudaire traduit ci-dessous date du 12 avril 1343, i.e. de la seigneurie de Jean II de Lévis, seigneur de Mirepoix. Il s'applique également à la seigneurie de la Roque d'Olmes [aujourd'hui Laroque d'Olmes], dont Roger Bernard de Lévis, fils de Jean II, se trouve être par anticipation l'héritier en titre.
Ce leudaire daté du 12 avril 1343 figure dans une série d'autres leudaires qui se trouvent enregistrés dans le cartulaire de Mirepoix en ordre dispersé. Voici, pour mémoire, les autres leudaires auxquels celui de 1343 fait écho :
● En 1245, charte des péages, leudes et talonea décrétés à Mirepoix (seigneurie de Gui II de Lévis).
● 16 août 1294. À Mirepoix, franchise du transport des produits de l'agrier (sauf du raisin) (seigneurie de Gui III de Lévis).
● Le 8 février 1314, transaction entre les habitants de Mirepoix et l'administration seigneuriale à propos de la leude sur le vin (seigneurie de Jean I de Lévis).
● Début du XIVe siècle. Règlements et tarifs établis à Mirepoix pour le paiement de la leude (seigneurie de Jean II de Lévis).
Le leudaire traduit ci-dessous témoigne d'abord du souci favoriser l'exercice d'un commerce concentré dans les deux villes de Mirepoix et de la Roque d'Olmes, sièges de marchés et de foires, et de la volonté de soutenir l'activité des marchands natifs ou habitants de ces deux villes. D'où le poids de la leude réclamée aux marchands « étrangers » qui risquent de faire concurrence aux marchands des deux villes en transitant par lesdites villes et en s'y arrêtant pour y vendre leurs propres marchandises.
Ledit leudaire nous renseigne sur l'activité des deux villes, les métiers qui s'y exercent, la consommation qui s'y pratique. Les produits auxquels s'applique la leude, relèvent essentiellement du domaine agricole et de l'artisanat de la terre, du bois, du verre, du textile et du cuir. Tout sert au demeurant, et par suite tout se vend, vieilles chaussures, vases cassés, etc. L'échelle des taxes étonne parfois, indice d'une autre valeur des choses. Au regard des renseignements fournis par le leudaire, les volailles ne valent rien ou très peu ; les porcs, à peine davantage ; les bœufs et les moutons guère plus ; le lin et les draps de lin guère davantage non plus. Parmi les produits qui se trouvent frappés de la leude la plus forte, on remarque les huiles, la cire non ouvrée, les épices, l'étoffe de soie ou d'or. Le sucre ne se trouve pas mentionné dans ce leudaire ; il l'est en revanche, en tant que produit frappé d'une lourde leude, dans l'autre leudaire, non daté, mais dont l'écriture indique qu'il date du début du XIVe siècle, et donc qu'il émane aussi de la seigneurie de Jean II de Lévis : Début du XIVe siècle. Règlements et tarifs établis à Mirepoix pour le paiement de la leude (seigneurie de Jean II de Lévis).
Le leudaire en question comporte un item relatif aux Juifs (item 98) : Iudieu. Item, tôt Iudieu ou Iudieua, que passara per la vila ou per la leudari, deu pagar, per cascun, VIII d., per testa (p. 235). C'est, dans la lecture du cartulaire de Mirepoix, la seule et unique mention des Juifs que j'aie relevée jusqu'ici.
Les diverses enluminures à caractère religieux qui se trouvent reproduites ci-dessous, visent à rappeler l'horizon évangélique sur le fond duquel se détache au Moyen Âge la très ordinaire activité marchande.
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Mesures de capacité pour les grains
1 setier de Mirepoix : 92,63 litres.
1 mine : 1/2 setier : 46,32 litres.
1 quarterée, ou quartier, ou pugnerée : 1/4 de setier : 23,16 litres.
1 rusquet : 1/8 de quarterée : 2,9 litres.
Mesures de longueur
1 canne de Carcassonne : 1,784 m.
1 empam : 1/8 canne : 0,056 m.
Monnaies
1 livre : 20 sols.
1 sol : 12 deniers.
1 denier : 2 oboles, ou mailles.
1 poges : 1/4 denier, ou 1 obole.
N. B. Le leudaire distingue 1° la carga ; 2° la somada, ou saumada, charge que peut porter une bête de somme ; 3° le fayz ou feys, le faix, charge que peut porter un homme ou une femme sur le cou, ou une femme sur la tête. La carga de Mirepoix pèse environ 350 livres (sachant que la livre de Mirepoix pèse 398,36 grammes), soit environ 140 kg. Le poids de la somada et celui du faix demeurent variables.
Marchands expulsés du temple, in Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, 1333-1334, BnF, Manuscrit : Français 316, folio f. 343v.
Prière des marchands, in Martial d'Auvergne, Vigiles de Charles VII, 1484, BnF, Manuscrit : Français 5054, folio 147v.
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Traduction du leudaire du 12 avril 1343
Bible, Livres parabibliques, Liber de ortu beatae Mariae et infantia Salvatoris (pseudo-Mattheus), Christ distribuant le blé, artiste anonyme, Rome, Italie, quatrième quart du XIIIe siècle, BnF, Manuscrits, Latin 2688, folio 46r.
1. Blat (blé). Et premièrement, toute personne estrange (étrangère à Mirepoix ou à la Roque d'Olmes), sauf un prélat, un chapelain ou autre personne d'un paraige [personne titulaire d'un parage ou d'un apanage 1, et par extension personne notable], qui vendra dans le leudaire, du blé, de quelque type qu'il soit, devra donner [en nature] pour 1 setier une pugnère (1/4 de setier) ; pour la moitié d'un setier, 1 rusquet ; pour 1 quartier (quarterée, ou pugnère), la moitié d'un rusquet (1/8 de pugnère). Si la quantité de blé ne fait pas un quartier, cette personne ne paiera rien.
2. Blat (blé). De même, la personne qui portera le blé auxdits lieux ou dans le leudaire et le fera transiter seulement, car n'ayant pas pu le vendre, elle le remporte chez elle ou le porte ailleurs, devra donner la moitié de la leude.
3. De même, un prélat, un chapelain, ou une personne d'un parage, quel qu'il soit, qui vendra ou fera vendre du blé à la Roque (Laroque d'Olmes) ou à Mirapex (Mirepoix), et qui soit de son propre revenu, devra donner la moitié du cartaige (quart d'un setier) ainsi : pour 1 setier, 1 rusquet.
4. De même, toute personne qui apportera du blé desdits lieux ou du leudaire, ou transitera [par la ville], devra payer pour la charge (somada), 2 deniers toulsas ; et si cette personne n'emporte du blé que pour 1 setier, elle donnera [en nature] autant.
5. De même, si une bête emporte le blé desdits lieux ou du leudaire, peu importe qu'elle appartienne à diverses personnes, on paiera par quartier de blé, 1 poges (denier de l'évêché du Puy, plus faible que le denier tolsa, devenu peu à peu synonyme de petite monnaie).
6. De même, pour la quantité de blé que peut porter une bête, si celle-ci l'emporte hors de la ville ou hors du leudaire, et si le blé appartient à une seule personne, ladite personne paiera par quartier, 1 poges.
7. Toute personne étrangère [à la ville] qui porte sur le cou 1 quartier de blé venant du leudaire, devra payer 1 poges de leude ; et pour 1 emina (mine), un poges aussi.
8. De même, tout le blé qu'un homme ou une femme peut apporter du leudaire sur le cou ou sur la tête, ne devra payer que la moitié de 1 poges ; et s'il y en a moins d'un quartier, cet homme ne paiera rien.
Travaux du blé, in Barthélemy l'Anglais, De proprietatibus rerum ca 1445-1450, BnF, Manuscrit : Français 135, folio 327r.
9. Persona de paraige (personne de qualité). De même, toute personne étrangère, qui soit de qualité, qui apportera, mais ne proposera aucune marchandise, qui achètera, mais ne vendra rien qui vienne du leudaire, et qui voudra tout garder pour ses propres usages, ne devra rien ; mais si cette personne veut vendre des marchandises ou les négocier (mercadeghar), elle paiera comme les autres personnes.
10. Gens de glisa (gens d'église). Tout prélat, chapelain, ou toute personne de religion, qui achètera mais n'apportera aucune marchandise qui vienne du leudaire, et qui voudra tout garder pour ses propres usages, ne devra rien payer ; mais s'il vient pour vendre ou pour négocier des marchandises, il devra payer aussi comme les autres.
11. Serclas (cercles). De même, toute personne étrangère qui exposera ou apportera du leudaire des cercles, et ne se bornera donc pas à les faire transiter [par la ville], paiera pour la charge (somada) 2 deniers tolsas. De même, pour le faix d'un homme ou d'une femme, il faudra payer 1 denier tolsa.
Albrecht Pütner, Tonnelier, ca 1425, in Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Band 1. Nürnberg 1426–1549. Stadtbibliothek Nürnberg, Amb. 317.2°.
12. De même, pour 1 cercle de 3 brasses, il faudra payer 1 poges.
13. Meitz (pétrins). De même, toute personne étrangère [à la ville] qui importera, emportera ou fera transiter par la ville des meitz, devra payer ; celui qui les exposera, devra paiera 2 deniers tolsas ; et celui qui ne les emportera pas, 2 deniers tolsas.
14. De même, 1 meyt : celui qui l'exposera, devra payer 1 denier tolsa ; et celui qui ne le remportera pas, 1 denier tolsa ; et celui qui le fera transiter, 1 denier tolsa.
15. Si une bête ne porte que 1 meyt, on devra payer 2 deniers tolsas.
16. De même, le porteur (feyz) des meytz, qui les porte mais ne les remporte pas, devra payer pour chacun des meytz 1 denier tolsa.
17. Bressas (berceaux). De même, pour 1 bres d'enfant, qu'on met en vente, qu'on ne remporte pas, ou qu'on fait transiter par la ville, on devra payer 1 poges ; et une personne étrangère devra autant.
18. De même, une personne étrangère qui apportera depuis le leudaire, ou emportera dans le leudaire, ou fera transiter 1 charge (somada) de berceaux, devra payer 2 deniers tolsas.
19. De même, pour des berceaux de bât destinés au portage des gerbes, si c'est une personne étrangère qui les apporte ou les emporte ou les fait transiter par la ville, cette personne devra payer 1 denier tolsa ; et si c'est une bête qui transporte les berceaux de bât et les fait transiter par la ville, la personne étrangère devra payer 2 deniers tolsas.
20. Bredola (sorte de corbeille). De même, pour 1 corbeille d'usage ordinaire (obre de bredole), ou des corbeilles (gorbs per femar) pour le fumier et pour le bois de charrue (fusta d'arayre), on ne paiera rien.
21. Costalars (coutelas). De même, pour 1 charge (somada) de coutelas, on devra payer 2 deniers tolsas ; pour la charge portée à dos d'homme (feys), 1 denier tolsa ; et si les couteaux sont portés à la main, on ne paiera rien.
22. Hastas (lances). De même, pour 1 charge (somada) de lances, on devra payer 2 deniers tolsas ; et si les lances sont ferradas (rouillées ?), on ne paiera rien.
23. De même, pour 1 charge (feys) de lances portée sur le cou, mais qui ne sont pas ferradas (rouillées ?), on devra payer 1 denier tolsa.
24. Sclops (sabots). De même, pour des sabots, des embouchoirs (formas), des leviers (levadors), des costas (autres fournitures de sabotier, barres de fer), ou autres fournitures de saboterie encore, on ne paiera rien.
25. Ly (lin). De même, pour une charge (somada) de lin, le vendeur devra payer 2 deniers tolsas ; pour 1 charge portée sur le cou (feiz), 1 denier tolsa ; et si le lin coûte à l'acheteur 8 deniers tolsas, celui-ci devra payer 1 poges ; et si le lin ne coûte pas 7 deniers tolsas, l'acheteur ne paiera rien.
26. De même, pour 2 douzaines de lin, qu'on expose, ou qu'on vend, ou qu'on fait transiter en direction du leudaire, on ne paiera rien ; et s'il s'agit de plus de 2 douzaines, le vendeur devra donner 1 cer (prélèvement en nature), et l'acheteur, 1 poges.
27. De même, pour une charge de lin portée sur le cou (feiz) : l'acheteur devra payer 2 deniers tolsas, et le vendeur, 2 cers de lin ; et pour 5 douzaines, l'acheteur devra payer 1 denier tolsa, et jusqu'à 12 douzaines, il devra payer 3 poges. Et s'il s'agit d'un fardeau (feyz) porté sur le cou, 2 deniers tolsas. Et pour le lin dans un boussel (petit contenant en bois), il ne paiera rien.
28. Vesenha (vendange). De même, pour 1 charge (somada) de la vendange, importée, ou apportée pour vendre, le vendeur et l'acheteur devront payer chacun 2 deniers tolsas.
29. Lana (laine). De même, pour 1 quintal de laine, quelle qu'elle soit, qui sera vendu, acheté, ou qu'une personne étrangère fera transiter par la ville, le vendedor (vendeur), le comprador (l'acheteur) et le pasador (convoyeur) devront payer chacun 2 deniers tolsas ; et pour la moitié d'un quintal, 1 denier tolsa. Et s'il y a moins d'un quartier (cartayro), on ne paiera rien.
30. Draps. De même, pour 1 drap de laine, quel qu'il soit, pourvu qu'il ait des caps entiers (des bords nets), on paiera 2 deniers tolsas.
31. Pour un drap entamenat (entamé), on ne paiera rien.
32. Flassadas (couvertures). De même, pour 1 couverture de laine, le vendeur et l'acheteur devront payer chacun 1 denier tolsa. Et pour des couvertures qui ne sont pas de laine, on ne paiera rien.
33. Filadura (pièce filée). De même, pour une pièce de lin (ly, de chanvre (camba), de lenez (autre variété de lin ?), ou de stopa (étoupe), ou encore pour un drap de lin, on ne paiera rien.
34. Cossas (coussa, grande cueillère, louche). De même, pour des cueillères de bois, on ne paiera rien.
Gros tournois, dit « gros de saint Louis », valant 1 sol tournois, 1266. Jusqu'au XIVe siècle, l'atelier monétaire toulousain n'émet que des monnaies d'argent, et seulement des deniers et des oboles (1/2 denier). À partir du XIVe siècle, il émettra aussi des espèces d'or. Cf. Atlas archéologique. Grand Toulouse. INRAP. La monnaie.
35. Cuers (cuirs). De même, toute personne étrangère qui fera transiter par la ville une charge (saumada) de cuirs, rouges (roges) ou blancs, découpés (trincats), devra payer 3 sols tournois (36 deniers) ; et si elle en fait transiter 1 quintal, elle devra payer 12 deniers tolsas ; et si elle en fait transiter la moitié d'un quintal, elle devra payer 6 deniers tolsas ; et si elle en fait transiter 1 quarterée, elle devra payer 3 deniers tolsas ; et s'il y en a moins, elle paiera 1 poges.
36. De même, si une personne étrangère importe du leudaire du cuir blanc ou roch (rouge), et si ce cuir ne vaut pas 2 sols tournois, elle ne paiera rien.
37. De même, lorsque une personne étrangère fait transiter, vend ou emporte 1 cuir d'une grosse bête, avec poil ou sans poil, l'acheteur, le vendeur, et le transitaire devront payer chacun 1 denier tolsa.
38. De même, si une personne achète dans le leudaire du cuir blanc pour faire des empeignes de soulier et qu'elle le fait tailler dans la ville, elle ne paiera rien.
39. De même, pour le cuir, quel qu'il soit, qui est issu de bêtes nées avant la saint Michel de septembre, on ne paiera rien ; et passé ladite fête, on paiera comme dit dessus.
Le revendeur de chaussures, BnF, Dossier pédagogique, L'enfance au Moyen Âge, Iconographie, Les cris de Paris.
40. Sabatas (souliers). De même, pour des souliers usagés, déjà portés, vendus et achetés dans ladite ville et dans le leudaire, et qui n'ont fait l'objet d'aucune autre intervention du cordonnier, on ne paiera rien.
41. Pelz (peaux). Pour des peaux de mouton, vendues, achetées ou transportées seulement par une personne étrangère, et pour des peaux de brebis, de chèvre et de bouc, si elles sont tannées ou à tanner, le vendeur, l'acheteur et le convoyeur paieront chacun pour 1 douzaine, 2 deniers tolsas ; pour 9 peaux, 3 poges ; pour 6 peaux, 1 denier tolsa ; pour 3 peaux, 1 poges ; et pour 2 peaux, ils ne paieront rien.
42. De même, pour des peaux de renardes (mandras) ou de gatz fays (chats sauvages ou fouines), le vendeur, l'acheteur et le transporteur devront payer chacun, pour chaque peau, 1 denier tolsa ; et pour des peaux d'esquirol (écureuil), on paiera 1 denier tolsa par douzaine ; et selon le nombre de douzaines qu'il y aura.
43. Gomataria (gomme). De même, toute personne qui apportera de la gomme dans la ville pour la vendre, si elle la vend sur son étal, ne paiera rien ; et toute personne qui vendra de la gomme au détail (en menut), devra donner us [sic ; la quantité usuelle ?] goumiers (résine au détail), ni de la qualité supérieure, ni de la qualité inférieure, ni des meilleurs ; et il en sera ainsi tranquillement durant toute l'année leudaire.
44. Cuer (cuir). De même, toute personne qui achètera du cuir rouge ou blanc, déjà découpé pour la vente, devra payer pour le droit d'étalage, à chaque foire (fieira). Et jusqu'à l'an [suivant], elle ne paiera plus rien.
45. Pelisseria (pelleterie). De même, une personne étrangère à la ville qui transite par ladite ville avec 1 charge de fourrures, devra payer, si lesdites fourrures sont tannées (adobadas), 3 sols tournois ; et proportionnellement pour 1 quintal. Et pour la fourrure d'une rauba feyta (robe déjà faite ?), on ne paiera rien.
46. De même, pour une pelisse d'homme ou de femme, achetée et emportée dans le leudaire, on paiera 1 dernier tolsa ; et si celui qui l'achète, la revêt là-même, il ne devra rien payer. Pour une pelisse d'enfant, jusqu'à 12 ans, on ne devra rien s'il s'agit d'une pelisse au détail.
47. Fer. De même, pour 1 quintal de fer, l'acheteur, le vendeur, ou celui qui le fait transiter par la ville, devront payer chacun 2 deniers tolsas ; et il s'ensuit que, entre le quintal et le quartier, on devra payer 1 poges ; et si c'est moins, on ne paiera rien.
48. Encluge, manchas (enclumes, soufflets de forge ?). De même, pour 1 quintal d'enclume, on devra payer 2 deniers tolsas, et pour 1 mancha, 3 deniers tolsas.
Paysan, illustration de Johannes Hartlieb (1400-1468) dans le Traité d'astrologie de Michael Scotus (11..-1235?), archevêché de Cologne, Allemagne ; BnF, Département des Manuscrits : Allemand 106, folio 19v.
49. Ferramentas (ferrements, outils en fer). De même, toute personne étrangère à la ville, qui vendra ou tiendra étalage d'outils en fer dans ladite ville, comme des reilhas (socs de charrue), des eyssadas (bêches), des fossors (houes, pioches), des pigassas (haches), des trebessas (fourches à trois dents), des falces (faux), des podadoras (serpes), des esquilhas (sonnailles), des cobertoras (pièces d'armure), des forquas (fourches à fumier), devra donner chaque année une pièce de fer, ni des plus grandes, ni des plus petites, mais qui soit exposée sur le marché ; et si cette personne transite par le leudaire, elle devra payer pour 1 quintal, 2 deniers tolsas. Pour de petites sonnailles, elle ne paiera rien.
50. Dailhs (autre sorte de faux). De même, toute personne étrangère qui vendra, achètera, ou fera transiter des faux, paiera pour 12 douzaines, 2 deniers tolsas ; pour 6 faux, elle paiera 1 denier ; pour 3 faux, 1 poges. Pour 1 faux ou 2, elle ne paiera rien.
51. Pigassas (haches). De même, toute personne étrangère qui vendra, achètera ou fera transiter des aches (pièces d'acier, pièces d'armure), des destralz (haches), des ayssadas (bêches), des podadoras (serpes) dans ladite ville, paiera pour 1 douzaine de pièces, 2 deniers tolsas, tout comme pour les faux (dailhs).
52. Clavaduras (serrurerie). De même, pour des serrures (clavaduras), ressegas (scies), taravelas (tarières), huscas (?), tenailhas (tenailles), forsetas (petits ciseaux), cotelz (couteaux, lames d'épée), fraichissas (charnières), et toute autre quicaillerie (quinquilharia), on ne paiera rien.
53. Cossas de fer (cueillères, écuelles, choses de fer). De même, pour des objets de fer comme des caleilhs (lampes), candeliers, s'il y a un étalage, on donnera 1 pessa mehanciera (pièce de valeur moyenne), et ce sera tout pour toute l'année ; et si l'on fait transiter les cossas de fer par la ville, on paiera pour 1 quintal, 2 deniers tolsas, et ainsi jusqu'au quart.
54. Spazas (épées). Pour des spazas, gizarmes (autre sorte d'épées), cotelz (couteaux, lames d'épée), manchas de cotelz (manches de couteaux), on ne paiera rien.
Le muletier et la mule, in Horae ad usum parisiensem, XVe siècle, BnF, Manuscrit : Latin 1175, folio f. 112r.
55. Bestia an pe redont (bêtes à pied rond). De même, pour toute personne qui achètera ou vendra dans le leudaire des bêtes à pied rond, telles les mulets (muls, les mules (mulas), les chevaux (cavalz), les juments (egas), le vendeur et l'acheteur devront payer chacun 8 deniers tolsas pour chaque bête.
56. De même, toute personne qui fera transiter et mettra en vente des bêtes à pied rond, ou qui les aura achetées et payées, devra payer pour chaque bête 8 deniers tolsas.
57. Buou (bœufs), aza (bœufs, ânes). De même, pour un bœuf, une vache, un âne, une ânesse (sauma) en transit, si on passe pour en vendre ou pour en acheter, on paiera pour chacune de ces bêtes, 2 deniers tolsas.
Le vilain et ses bœufs, in Fables de Marie de France, BnF, Manuscrit : Latin 8504, folio 160r. Un loup suit le vilain...
58. De même, pour 1 bœuf, une vache, un âne, une anesse, on paiera chaque bête, 2 deniers tolsas ; et pareillement, si on les vend (coten), chaque partie devra payer pour chaque bête 2 deniers tolsas.
59. Porcs. De même, pour les porcs, les treughas (truies), vendus ou achetés dans la ville ou dans le leudaire, le vendeur et l'acheteur devront payer chacun 1 denier tolsa.
Porcs, in Fables de Marie de France, XIIIe siècle, BnF, Manuscrit : Français 2173, folio f. 85v.
60. De même, tout homme qui fera transiter des porcs dans la ville, pour les vendre ou les échanger (cambiar), devra payer pour chaque bête 1 denier tolsa.
61. motos (moutons). De même, dans le cas de ceux qui achèteront ou vendront des moutons, des fedas (brebis), bocs (boucs) ou des cabras (chèvres ) dans la ville ou dans le leudaire, le vendeur et l'acheteur devront payer chacun pour 1 bête, 1 poges ; et celui qui les fera transiter pour la vente ou pour estimation, devra payer par bête, au passage, 1 poges.
62. Volatilha (volaille). Pour aucune volaille, on ne devra rien payer.
63. Vi (vin). De même, pour 1 soma (saumada), charge) de vin, si elle n'est pas portée par une bête, et même s'il s'agit d'une cuve semal qui contient 1 pipa (pipe) de vin, on paiera 2 deniers tolsas. Et pour le reste du vin, s'il y en a, on paiera 2 deniers tolsas aussi.
Le vin. Au pressoir, in Barthélémy l'Anglais, De proprietatibus rerum, 1480, BnF, texte enluminé par Évrard d'Espinques, Manuscrit : Français 9140, folio f. 361v.
64. Blat (blé). De même, pour le blé moissonné qu'on fait transiter par la ville, jusqu'à ce qu'il soit reparti, on ne paiera rien avant Notre Dame d'août [15 août] ; et s'il repart après la fête, on paiera 2 deniers tolsas par charge (somada) ; et pour le blé qui a été moissonné dans la ville ou dans le leudaire, on ne paiera rien jusqu'à la saint Michel [29 septembre], et ensuite 2 deniers tolsas par charge (somada).
65. De même, toute personne étrangère faisant domicile dans la ville, ne devra rien payer en sus de ce qu'elle dépensera.
66. Fusta (bois d'ouvrage). De même, pour une somada (charge) de bois d'ouvrage, quel qu'il soit, sauf celui qu'on appelle jos (io, if ?), on devra payer 2 deniers tolsas.
67. Pour des gorbs (corbeilles), alabartz obratz (supports de selle façonnés), arisclas (cercles de berceau, éclisses), fustas d'arayre (bois de charrue), on ne paiera rien ; mais si ces choses sont apportées par une personne étrangère, celle-ci devra payer 2 deniers tolsas par charge (somada).
68. Obras de torn (ouvrages faits au tour). De même, pour une charge (somada) d'objets faits au tour, quels que soient ces objets, vendus ou de passage seulement, on devra donner 2 pessas (pièces), sauf des grasalz (grands plats) ou des grasalas (écuelles) ; et pour une carga (charge), on devra payer 2 deniers tolsas. Et pour un feiz (faix) de grasalz, on devra payer 1 denier tolsa ; et pour un faix d'objets tournés, vendus ou de passage, on devra donner 1 pièce (pessa) du tout.
69. De même, pour tout autre faix de bois d'ouvrage, sauf s'il s'agit du type de bois pour lequel on ne paie rien, on devra payer 1 denier tolsa, s'il est vendu ou s'il passe.
70. Garzalz (grattoirs en bois ?), palas (pelles de bois) et forquas (fourches en bois). De même, pour une charge (somada) d'objets en bois façonnés, mis en vente à l'étalage, emportés, ou de passage, on devra payer 2 deniers tolsas ; et pour le faix porté par un homme, 1 denier tolsa ; et pour 1 quartier, 1 poges. Pour 2 garsalz ou garsalas, on ne paiera rien ; et pour 3 garsalz ou garsalas, on paiera 1 poges. Pour 3 fourches de bois, on paiera 1 poges ; et pour 2, on ne paiera rien. Pour 3 pelles (palas) de bois, on devra payer 1 poges ; et pour 2 pelles, on ne paiera rien.
71. Serclas (cercles), canas (cannes, mesures de longueur), baralz (petits fûts, mesures des liquides), carties (quartières, mesures à grains). De même, pour des cercles de cuves en bois (semalz), de plus petites cuves (semalas), des coffres (arcas), des quartières (carties), des pugnières (punheras, mesures agraires), des rusquets (rusquetz, mesures agraires), des cannes (canas, mesures de longueur), des baralz, mesures de capacité), celui qui vendra en gros ou qui fera transiter la marchandise, devra payer pour une charge (somada) 2 deniers tolsas ; celui qui vendra au détail (en menut), ne paiera rien. Pour le faix, vendu en gros ou en passant, on paiera 1 denier tolsa ; et au détail, on ne paiera rien. Pour 3 baralz achetés, on paiera 1 poges, et pour 2 baralz, on ne paiera rien. Et il en va de mêmes pour les carties, les punheras, et les canas.
72. Semalz (cuves en bois). De même, pour 1 cuve en bois, achetée et emportée, on paiera 1 poges ; et pour 2 cuves en bois, 1 denier tolsa. Et si un homme ou une femme porte les semalz, ou s'ils les font porter par une bête, ils devront payer 2 deniers tolsas ; et pour une charge (somada) aussi, ils paieront 2 deniers tolsas ; et pour le faix porté par un homme ou par une femme, ceux-ci devront payer 1 denier tolsa.
73. Fusta de glisa (bois d'église). De même, pour le bois d'église, on ne paiera pas de leude.
74. Selhafustz (Selha fust obrat, selle en bois ouvré ? chaise percée ?). De même, celui qui apportera ou fera transiter dans le leudaire une charge (carga) de selhafustz, devra payer 2 deniers tolsas ; pour 1 faix, 1 denier tolsa ; pour 2 selhafustz, on ne paiera rien.
75. Obrage de terraem>. De même, sur les olas (pots, marmites), dornas (cruches), boteilhas, ou autres ouvrages de terre apportés dans la ville, on prélèvera (pot levar) 3 pièces au choix (benavessas), celles qu'on voudra ; et pour le restant, le leudier prélèvera (pot prandre) 1 pièce au choix, celle qui lui plaira le plus. Celui qui tient un étalage ne paiera rien.
Le tour du potier, in Boccace, De casibus, XIVe siècle, BnF, Manuscrit : Français 235, folio f. 158v.
76. De même, celui qui fera transiter dans ladite ville ou dans le leudaire une charge (somada) desdits ouvrages de terre, devra payer 2 deniers tolsas ; pour le faix d'un homme ou d'une femme, on ne devra rien.
77. Milgranas (grenades). Pour des grenades vendues dans le leudaire par une personne étrangère, on devra en donner le vingt-cinquième.
Récolte des grenades, in Ibn Butlân, Tacuinum sanitatis, XVe siècle, BnF, Manuscrit : Latin 9333, folio 4r.
78. Ailhs (ails, ou aulx). Pareillement, pour des aulx qu'on vend dans le leudaire, on devra en donner le vingt-cinquième. Et quand on les achète, ou qu'on les fait transiter, on devra payer 2 deniers tolsas par charge (somada) ; et pour le faix, 1 denier tolsa ; et pour 8 fores (bottes), 1 poges ; et si c'est moins, on ne paiera rien.
79. Cendra (cendre). De même, pour la cendra clavelada, ou cendre gravelée 2, le vendeur, l'acheteur, et celui qui la fait transiter, devront payer chacun 2 deniers tolsas par quintal ; et s'il n'y a pas de coyta (cendre effectivement clavelée), on ne paiera rien.
80. Cordailhe (corderie). De même, pour des cordes, des paniers (cabassas), du rodo (roudou, plante servant à tanner les cuirs), des rabassas (plante tinctoriale), de l'herbe, de la paille, on ne paiera rien.
81. Pastel. De même, pour le pastel ou la rogha (garance), le vendeur, l'acheteur, et celui qui la fait transiter par la ville, paieront chacun 2 deniers tolsas.
82. Molas (meules, pierres à auguiser). De même, pour les meules et autres pierres, et la gauda (plante tinctoriale), on ne paiera rien.
83. Oly (huiles). De même, pour toute personne étrangère qui achètera, vendra ou fera transiter de l'huile dans le leudaire, le vendeur, l'acheteur, et le passeur devront payer 18 deniers tolsas par carga (charge) et par somada (charge supportée par une bête de somme) ; et 1 denier tolsa par 1 coyre (quart) ; et si c'est moins de 1 quart, on ne paiera rien.
84. Cera (cire). De même, toute personne étrangère qui vendra, achètera, ou fera transiter de la cire, non ouvrée, dans le leudaire, devra payer 18 deniers tolsas par quintal, et 4 deniers tolsas 1 poges par quartier. Et si c'est moins d'un quartier, on ne paiera rien.
Récolte du miel, in Ibn Butlân, Tacuinum sanitatis, ca 1390-1400, BnF, Manuscrit : NAL 1673, folio 82r.
85. De même, pour de la cire ouvrée, du miel, des ruches (bucs), des fromages (formaiges), des œufs (huoux), on ne paiera rien.
86. Sebas (oignons). De même, celui qui mettra en ville des oignons à vendre, devra en donner le vingt-cinquième, et celui qui ne les emportera pas ou qui les fera transiter par ladite ville, devra payer par charge (carga) 2 deniers tolsas ; et pour un faix, 1 denier tolsa ; et pour moins de 8 bottes (fores), on ne paiera rien.
87. Escaravidas (écrevisses). De même, une personne étrangère qui vend des écrevisses un jour de foire ou de marché dans la ville ou dans le leudaire, devra en donner 1 vingt-cinquième ; les autres jours, elle ne paiera rien. La personne qui fait transiter des écrevisses dans le leudaire, devra payer 2 deniers tolsas par charge (somada) ; et pour un faix, elle paiera 1 denier tolsa.
88. Pomas et autra fruyta (pommes et autres fruits). De même, les pommes, les poires (peiras, les nèfles (nesplas), les coings (codoyns), les figues (figas), les raisins (rasins), la serva (graines de moutarde, sénevé), et tous autres fruits, on paiera 2 deniers tolsas par charge (somada) ; pour 1 panier (panyer) ou pour 1 corbeille (gorb), on paiera 1 poges, ou on donnera les fruits qu'on veut. Et s'il n'y en a pas un chargement (cargadura) suffisant pour que le leudier puisse opérer sa saisie (atram- padaman), celui-ci en prendre selon le type de fruits. Et si ce n'est ni jour de foire ni jour de marché, on ne paiera rien.
89. De même, pour les fruits qu'on emporte ou qu'on fait transiter dans le leudaire, on paiera 2 deniers tolsas par charge (somada), ou 1 denier tolsa par faix.
90. Figas, rasins, avelanas, amelas (figues, raisins, noisettes, amandes). De même, pour les figues, raisins, noisettes, amandes, l'acheteur, le vendeur, et celui qui les fait transiter, devront payer chacun 2 deniers tolsas par quintal ; et pour 1 demi-quintal, 1 denier tolsa ; et par quartier (cartayro), 1 poges ; et en-dessous du quartier, on ne paiera rien.
91. Peys salat (poisson salé). De même, pour le poisson salé, si ce poisson a été salé naturellement, toute personne étrangère qui le mettra en vente dans la ville, ou qui le fera transiter par le leudaire, ou qui l'achètera, devra en donner pour la leude le vingt-cinquième ; et s'il y a moins de 25 poissons, cette personne ne paiera rien. Pour le poisson frais et le poisson saumoné (salmonat), on ne paiera rien.
Création des oiseaux et des poissons, in Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, 1463, BnF, Manuscrit : Français 50, folio 20r.
92. Pebre et autra espiceria (poivre et autres épices). De même, toute personne étrangère qui vendra ou fera transiter du poivre, du gingembre (gingebre), du safran (safra), des clous de girofle (clavelz de girofla), de la soie (ceda), de l'étoffe de soie (cendat) et tout autre auer de pes (or de juste poids ?), devra payer 18 deniers tolsas par quintal ; et 9 deniers tolsas par demi-quintal ; et 4 deniers tolsas 1 poges pour 1 quartier ; et pour la moitié d'un quartier, 2 deniers tolsas 1 demi-poges ; et en dessous du demi-quartier, on ne paiera rien.
93. Olas (pots, marmites), iustas (vases, pots, peyrollas (chaudrons). De même, pour les pots en métal, les marmites, les pots d'étain (estam), on paiera 2 deniers tolsas par quintal ; et ainsi, proportionnellement, jusqu'au quartier ; et en-dessous du quartier, on ne paiera rien.
94. [Concernant les olas (pots, marmites), iustas (vases, pots, peyrollas (chaudrons)], pour aucune de ces choses les gens de la ville et les habitants de celle-ci, quels qu'ils soient, n'auront à payer la leude.
95. Gala, coto, alun, sabo, couperos (noix de gale, coton, alun, savon, vitriol). De même, pour 1 quintal de noix de gale, coton, alun, savon, vitriol, on devra payer 2 deniers tolsas ; et pour un demi-quintal 3 poges ; et ainsi jusqu'au quart de quintal ; en dessous du quart de quintal, on ne paiera rien.
96. Pluma. De même, pour de la plume, vendue ou en transit, on devra payer 2 deniers tolsas pour 1 quintal ; et 1 denier tolsa pour 1 demi-quintal ; et 1 poges pour 1 quart de quintal ; et en dessous du quart de quintal, on ne paiera rien.
97. Bora (bourre). De même, pour la bourre, et pour une peau de bœuf ou de chèvre, on ne paiera rien.
98. Iudieu (Juif). De même, tout Juif ou Juive qui transitera par la ville ou par le leudaire, devra payer 8 deniers tolsas par tête.
99. De même, toute personne qui vendra, achètera, ou fera transiter de la jarosse (garrofa, légumineuse utilisée comme fourrage vert), devra payer 2 deniers tolsas par quintal ; 1 denier tolsa par demi-quintal, et 1 poges pour un quart de quintal.
100. Comy (cumin), riz. De même, toute personne qui vendra, achètera, ou fera transiter du cumin, devra payer 3 deniers tolsas par quintal ; et 3 poges pour 1 demi-quintal. Et pour le riz, on paiera comme pour le cumin.
101. Pelz de lops (peaux de loups). De même, pour des peaux de loups ou de louves, on ne paiera rien.
Le loup et l'agneau, in Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, 1333-1334, BnF, Manuscrit : Français 316, folio 138v.
102. Pelz de cervis (peaux de cerfs). De même, pour des peaux de cerfs ou d'isards (isars, de chevreuils (cabirols) ou d'ourses (orsas), pour chaque peau, on paiera 1 denier tolsa.
Ours, enluminure du Maître d'Egerton, in Livre de chasse de Gaton Phébus, BnF, Manuscrit : Français 616, folio 27v.
103. Gra de gaulet (graines de chou). De même, pour 1 charge (somada) de graines de chou, on paiera 2 deniers tolsas. Et pour des grains d'avoine (avenge) ou d'oignon (ceba, on paiera aussi, mais de même manière que pour le blé. [Cf. item 1 à 8].
104. Say , pega, carsalada, miel, seu). De même, pour de la graisse, de la poix, de la chair salée, du miel, du suif, on devra payer 2 deniers tolsa par quintal ; pour 1 demi-quintal, 1 denier tolsa ; pour 1 quart de quintal, 1 poges ; et pour moins d'un quart de quintal, on ne paiera rien.
105. Veyras (verres). De même, pour une charge (somada) de verres, on devra donner 1 verre et 1 guyrandella (tige de fer pour supporter une chandelle) ; et pour 1 faix, on donnera 1 guyrandella.
Le colporteur, BnF, Le cri de Paris.
106 bis. De même, pour une fleur de chardon (cardo), pour du rodo (roudou), de la gauda (garance), des chardons, ou du papier, on ne paiera rien.
107. Vaissel (vases). De même, pour 1 vase entier, quelle que soit sa taille, on paiera au passage 2 deniers tolsas ; et si on en fait transiter des charges (somadas), on paiera 2 deniers tolsas par charge ; et 1 denier tolsa par faix.
108. Sal (sel). De même, pour chaque charge (carga) de sel, on paiera, au passage, 4 deniers tolsas ; et si on vend dans le leudaire, on donnera 1 rusquet de sel.
109. Servant de garniso (sergent de garnison). De même, aucun sergent de la garnison du roi ne paiera la leude pour les choses (causas) dont il a besoin pour son usage dans ladite garnison ; mais s'il veut vendre ces choses ou en faire commerce (mercadeghar), il devra payer la leude tout comme les autres personnes.
110. De même, aucune personne qui déménage (muda) ou qui transporte ses choses ou ses biens d'un lieu à l'autre, ou d'une ville à une autre, et les fait transiter par le leudaire, ne paiera rien.
111. Bestia. De même, un homme qui mène des bêtes à la ville, et qui les vend à un homme de la ville, paiera 1 sol tournois par charge (carga).
112. Carassas (machines à carder). De même, tout homme qui mènera des machines à carder par la rivière, paiera 3 deniers tolsas par machine.
Jean François Millet, La cardeuse, ca 1858. Bibliothèque de l'INHA.
Ancienne machine à carder.
113. Telas (toiles). De même, tout homme ou toute personne qui apportera ou fera transiter des toiles dans ledit leudaire, ou les vendra dans ladite ville, devra payer 1 sol tournois pour 1 charge (carga).
114. Solpre (soufre). De même, toute personne qui vendra ou fera transiter du soufre dans ledit leudaire, devra payer 1 sol tournois.
115. Bestial lanat (bêtes à laine). De même, toute personne qui mènera ou fera transiter des bêtes à laine, devra payer 1 sol tournois pour 100 bêtes.
116. Mersaria (mercerie). De même, toute personne qui déchargera de la mercerie dans ladite ville, ou la fera transiter dans ledit leudaire, devra payer 1 sol tournois pour chaque charge (carga).
117. Formages (fromages). De même, toute personne qui déchargera, vendra ou fera transiter des fromages dans ledit leudaire, paiera 1 sol tournois par charge (carga).
118. Molas (meules). De même, toute personne qui apportera, vendra, déchargera, ou fera transiter des meules de pierre pour moudre (molas de peyra per esmoldra), devra payer 1 sol tournois par charge (carga).
[Signé] De Laragoric, notaire.
Écrit d'une autre écriture :
« Au-dessus de la couverte de ce leudaire est couché qu'il fut dressé ce 12 avril 1343. »
Note de Félix Pasquier : « Ce leudaire a été imprimé à la fin du XVIIe siècle, si on en juge par la forme des caractères. Le texte est rempli d'incorrections qu'aggravent les fautes typographiques. »
Paraige, parage : mode de détention particulier d'un fief entre frères afin de pallier les inconvénients du partage tout en présentant l'indivisibilité au fief, l'aîné seul prêtant hommage au suzerain et répondant des services au fief. D'où, par extension, le qualificatif de « personne de paraige pour désigner une personne privilégiée, car susceptible de détenir une tenure en parage.↩︎
Concernant les cendras claveladas, cendres clavelées, ou cendres gravelées, cf. Christine Belcikowski, Début du XIVe siècle. Règlements et tarifs établis à Mirepoix pour le paiement de la leude, item 91 et note 4.↩︎
Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome 2, Toulouse, Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1921, pp. 226-236. Traduction Christine Belcikowski.↩︎