17 juillet 1390. Ratification du paréage entre Charles VI, roi de France, et Roger Bernard I de Lévis, seigneur de Mirepoix
Charles VI de Valois, roi de France, par Jean de Tillet, sieur de la Bussière, in Recueil des rois de France, 1580, BnF, Département des Manuscrits, Français 2848, folio 143v.
Le 17 juillet 1390, Charles VI, roi de France, âgé alors de vingt-deux ans, ratifie par les lettres patentes traduites ci-dessous le contrat de paréage établi entre lui et Roger Bernard I de Lévis, seigneur de Mirepoix. Ce contrat unit ici deux parties, d'inégale puissance, pour la possession etl'administration en commun d'une terre ou d'un ensemble de terres. Le roi y trouve son avantage dans la mesure où, en sus de favoriser le contrôle des revenus de l'autre partie et d'augmenter les revenus de la couronne en leur ajoutant la moitié de ceux qui revenaient auparavant à la seule autre partie, ce paréage permet au roi de s'introduire comme associé dans la seigneurie de Mirepoix, et plus tard peut-être, du moins lui et ses successeurs doivent-ils l'espérer, la soumettre pour l'essentiel à sa propre administration.
Quel avantage Roger Bernard I trouve-t-il, lui, audit paréage ? Charles VI, dans ses lettres patentes, semble savoir, et en tout cas laisse entendre que Roger Bernard I pourrait être en proie à des difficultés financières, se trouver confronté à des créanciers, et risquer mêmes des saisies en raison de ses dettes.
Effectivement, depuis 1370, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, les seigneuries de Roger Bernard I de Lévis ont été ruinées par le séjour prolongé des compagnies de routiers. Ensuite, le même Roger Bernard I de Lévis a multiplié des libéralités flamboyantes au Chapitre de Mirepoix ainsi qu'à divers établissements religieux tels que l'abbaye de Lagrasse, les frères Mineurs de Mirepoix, les frères Mineurs de Carcassonne, et l'abbaye de Boulbonne. Par suite, en 1390,il se trouve en contestation avec l’abbé de Boulbonne pour une somme de 6.995 florins d’or, dont il reste débiteur. Enfin, il se trouve également en contestation avec son fils Jean, futur seigneur de Mirepoix sous le nom de Jean III, qui, avec ses propres troupes, ravage les terres et châteaux de la seigneurie de Mirepoix, comme faisaient avant lui les routiers des années 1360.
En souvenir du temps où le comte de Foix, Gaston Phébus, menait guerre contre le comte d’Armagnac et Jean, comte de Poitiers, fils et lieutenant du roi en Languedoc ; guerre dans laquelle Jean II de Lévis avait pris le parti du comte de Foix, et le jeune Roger Bernard de Lévis, fils de Jean II, pris parti pour le comte de Poitiers, lieutenant du roi 1 ; Charles VI semble, quant à lui, vouloir aider, en offrant le secours de son paréage, au rétablissement financier de « son cher et fidèle » Roger Bernard I de Lévis...
En 1392, soit deux ans plus tard, Charles VI sera frappé par une première crise de maladie mentale. Son pouvoir passe alors épisodiquement entre les mains de son entourage familial, au sein duquel divers clans se déchirent...
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Charles, grâce à Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous, présents et futurs, que, après discussion entre les gens de notre Conseil ou de notre Chambre de notre comté de Paris, traitant là, pour nous et en notre nom, de notre intérêt à nous et de celui de nos successeurs, rois de France, d'une part, et notre cher et fidèle Roger Bernard de Lévis, homme d'armes et seigneur de Mirepoix, d'autre part ; et après considération des raisons, justes et certaines, qui nous motivent, nous-même et ledit seigneur de Mirepoix ; et après mûre réflexion quant à ce qui sert notre intérêt à nous et quant à ce qui sert celui dudit seigneur de Mirepoix ; il a été fait association, union et paréage de toute la juridiction, haute, moyenne, et basse, et du pouvoir plénier ou mixte, et du premier ressort, juridiction, pouvoir et ressort que le même seigneur de Mirepoix a et doit avoir, et le peut, dans ses propres villes et lieux, dont les noms suivent, soit :
Vestiges (première moitié du XIXe siècle ?) de l'ancien castrum de Mirepoix, avant les restaurations ultérieures. Source inconnue.
Dans son Castrum et sa cité de Mirepoix ; dans les villes et lieux de Petrafitta [Peyrefitte-du-Razès] ; de Gaitis [Gueytes-et-Labastide] ; de Casalibus Fabrorum [Cazals-des-Faures] ; de Trazeriis [Tréziers] ; de Querio ; de Cabanaco [Cabanac] ; de Piano Villario [Plavilla] ; de Spinoso [Espinoux] ; de Maseretis [Mazerettes] ; de Viveriis [Viviers] ; de Rivo Croso [Rieucros] ; de Senessa [Sénesse-de-Sénabugue] ; de Roglis [Rogles] ; de Duno [Dun] ; de Liuraco [Lieurac] ; de Sautello [Le Sautel] ; de Carlario de Rupeforti [Le Carla-de-Roquefort] ; de Exsartis de Rupeforti [Les Issarts (de Roquefort)] ; de Rupeforti [Roquefort-les-Cascades] ; de Ylhato [Ilhat] ; de Rayssiaco [Raissac] ; de Perella [Péreille] ; de Avellaneto [Lavelanet] ; de Drulano [Dreuille] ; de Ruppe Ulmesii [Laroque-d'Olmes] ; de Troya [Troyes-d'Ariège] ; de Sancto Iuliano [Saint-Julien de Gras-Capou] ; de Malagoda [Malegoude] ; de Balaguerio [Balaguier] ; de Monte Alto [Montaut] ; de Pontemirone [Pomy] ; de Ginibrello [?] ; de moitié de la bastide Raynose [La Bastide de Garderenoux, aujourd'hui La-Bastide-de-Lordat] ; et aussi dans les lieux de ses vassaux, tant ceux qui relèvent de son premier ressort que ceux qui relèvent de son castrum ; et aussi dans ses propres terres, possessions, prés, vignes, bois, forêts, eaux, rivières, moulins ; et aussi sur les serfs (homines) et les serves (mulieres) 2 ; et dans les limites, dépendances, appendances et villages adjacents, castra, cités et autres lieux de ses vassaux, dans la mesure où ils relèvent et sont justiciables de la juridiction dudit premier ressort, et de l'application de cette dernière, et du castrum [de Mirepoix] ;
[... Juridiction, pouvoir et ressort que le même seigneur de Mirepoix a et doit avoir, et le peut, dans ses propres villes et lieux] dans le mode qui suit, soit :
I. Désormais, ladite juridiction entre nous et nos successeurs, rois de France, et ledit seigneur de Mirepoix, ses héritiers et ses successeurs, sera et restera perpétuellement commune en vertu de l'indivision ; elle sera régie et gouvernée par des officiers communs, soit :
1. Par le juge et le bayle ordinaires, qui avaient à connaître les premiers de tous les cas et de toutes les affaires, tant civiles que criminelles regardant ladite juridiction, et qui auront à connaître de ces dernières, puisque le juge et le bayle de ladite terre les avaient à connaître au nom dudit seigneur avant le dit partage.
2. Par les notaires, jurés, et autres officiers et ministres nécessaires à l'exercice de ladite juridiction.
3. Et aussi par les juges des appels ;
solidairement choisis et établis par nous et par le seigneur de Mirepoix, ses héritiers et ses successeurs.
Le Coutumier de Poitou… André Bocard pour Jean de Marnef à Poitiers, 1500, Paris, Bibliothèque de la Cour de cassation, Ms 147. Au centre et au sommet de l'image, le juge royal, qui procède à un interrogatoire, se reconnaît à sa robe doublée d’hermine, longue et rouge, et à son bonnet carré.
II. Si toutefois, dans le mode susdit, ce choix et cet établissement ne faisaient pas consensus entre nous et nos successeurs et ledit seigneur de Mirepoix, ou si nous ne nous trouvions ni en confiance ni en situation de concorde sur ce point, dans ce cas, l'élection et l'établissement des juges ordinaires et des juges d'appel, et des bayles ordinaires, se feront, une année par le sénéchal 3 de notre Carcassonne, ou son représentant local, en notre nom, et il lui appartiendra de le faire ; et l'autre année, immédiatement suivante, par ledit seigneur de Mirepoix et ses successeurs, seigneurs desdits lieux ; et l'institution desdits officiers communs, telle que sur ce mode, et par ledit sénéchal en notre nom, et par ledit seigneur de Mirepoix, se fera et sera observée de façon parfaitement semblable.
III. Et les officiers, tels que les bayles, notaires et jurés, qui auront été institués par l'exercice de ladite juridiction, prêteront serment dans les mains dudit sénéchal, ou de celles de son représentant ou de celui qui a été délégué à cet effet, et dans les mains du même seigneur de Mirepoix ; et ils seront fidèles bons et fidèles envers nous-même et nos successeurs, comme ils le seront envers ledit seigneur et ses successeurs ; et notre sénéchal et le seigneur de Mirepoix recevront leur serment de fidélité avant qu'ils ne soient intronisés dans leurs offices. S'ils remplissaient ou commençaient d'exercer lesdits offices avant leur prestation de serment, cela serait cause d'annulation et d'invalidation [de leurs offices].
Détail du Serment des Bordelais à Juvénal, in Martial d'Auvergne, Vigiles de Charles VII, 1484, Manuscrit : Français 5054. Base Mandragore.
IV. De même, tous les revenus (emolumenta), choses, biens, et droits qui proviendront désormais et qui pourront provenir dans le futur — de n'importe quelle qualité et de n'importe quelle façon — de ladite juridiction de la cité et du castrum et de tous les autres lieux susdits, seront communs ; et ils seront partagés en parts égales, moitié par moitié, entre nous et nos successeurs, et ledit seigneur de Mirepoix et ses successeurs ; et ils seront reçus par un seul et même receveur (receptor, à instituer, par nous ou nos successeurs, ou par ledit sénéchal de Carcassonne, et par ledit seigneur de Mirepoix et ses successeurs. Ce receveur, qui l'est de moitié pour nous ou qui est le receveur de notre Carcassonne, et qui est de l'autre moitié pour ledit seigneur de Mirepoix et les siens, recevra sans fraude et sera tenu de rendre et de payer de façon effective les revenus qui proviennent de l'exercice de ladite juridiction, déduction faite de ses gages (vadia) et de ceux desdits juges et des bayles ordinaires.
V. De même, il a été acté et expressément convenu et retenu que, si certains fiefs nobles, ou autres propriétés rurales ou urbaines situés sur les terres dudit paréage et appartenant pour un temps à des hommes ou à des vassaux dudit seigneur de Mirepoix, suite à quelque crime ou excès, voire à quelque crime de lèse-majesté ou d'hérésie, nous reviennent à nous ou à nos successeurs, et audit seigneur de Mirepoix ou aux siens, en raison de la juridiction dudit paréage, nous et nos successeurs seront tenus de placer sous notre main pendant un an et un jour la part qui nous en reviendra ; ensuite cette part restera en totalité, sur le mode confisqué, audit seigneur de Mirepoix et aux siens.
VI. De même, il a été acté et concédé par nous dans le cadre de ce paréage que les officiers, notaires et jurés, ou ministres dudit paréage, en cas de procès-verbal (factum) injuste ou de saisie indue, ou toutes autres causes qui touchent à l'exercice de ladite juridiction, ne seront ni convoqués en présence dudit sénéchal ou de son représentant, ou de toute autre personne haut placée, ni inquiétés à la requête de certains des susdits dudit paréage ou d'autres quelconques, et que leur cas sera traité seulement, et pas autrement, par voie d'appel, celui devant être fait par le tribunal des appels dudit paréage.
VII. De même, lesdits officiers du paréage, à la requête d'autres d'entre eux, ne seront pas tenus de porter à leur connaissance, devant le sénéchal de notre Carcassonne ou quelque autre personne haut placée, certaines informations, procédures ou enquêtes, qu'il leur arrive de mener sur des crimes et délits commis dans le cadre du territoire justiciable du paréage ; et ni ledit sénéchal ni toute autre personne haut placée ne pourront s'entremettre là, ni connaître desdites informations, procédures ou enquêtes, sinon par la voie de l'appel qui devra être fait par ledit juge des appels dudit paréage.
VIII. De même, il a été acté, retenu et enregistré par le seigneur de Mirepoix et ses héritiers et ses successeurs que le juge ordinaire ou celui des appels, qui est commun dans ledit paréage, pourra connaître de tout crime, délit et excès commis par quiconque dans le castrum et le territoire dudit seigneur de Mirepoix, et conclure et trancher à propos desdits crimes, délits et excès, dont la connaissance et la punition appartenaient au seigneur de Mirepoix avant qu'on en vienne au mode propre au paréage ; et [le juge ordinaire ou celui des appels pourra] punir les coupables et condamner, dans la mesure où cela sera de droit et de raison ; et tous les revenus, droits et confiscations qui peuvent en résulter, seront habituellement en terres et en numéraire (solidos), et il reviendra audit seigneur de Mirepoix et aux siens d'en appliquer la saisie ; et rien de cela ne sera saisi par nous ni par les nôtres.
À Mirepoix, façade de la maison seigneuriale, ou maison du bayle, puis maison des consuls. Fin XIIIe-début XIVe siècles. Photoype Labouche Frères, Toulouse, ca 1900.
IX. De même, il a été ordonné et convenu que les gens (gentes), sujets (subditi) et serfs (homines) des deux sexes (utriusque sexus) de ladite cité (civitas) de Mirepoix et de toutes les autres villes (villæ) et de tous les lieux dudit paréage seront appelés par le juge commun dudit paréage à refaire, curer et maintenir les conduites (ductus) et les cours (meatus) d'eau, et les canaux (bezales) de leurs moulins, et à les remettre dans l'état que ceux-ci doivent avoir ; et des amendes relatives aux usages communs dudit paréage seront appliquées.
X. De mêmes, les capitaines des castra dudit seigneur de Mirepoix pourront et auront pouvoir de de contraindre tous ceux qui ont été appelés [à ce service], à condition toutefois que le mode et la forme de cet appel aient été respectés, à faire le guet, la garde, et des nuits de veille (excubiæ) dans les mêmes castra ; et les amendes qui en résulteront, seront appliquées par ledit seigneur de Mirepoix, et non par nous, puisque on faisait ainsi avant ledit paréage.
XI. De même, le receveur commun des revenus qui proviennent de ladite juridiction et desdits castra et qu'il reçoit, sera tenu de payer, en tant que donneur d'ordre bien sûr — les gages des juges et des bayles ordinaires pour l'exercice de leur juridiction : au juge ordinaire, trente livres tournois ; au juge des appels, quinze livres tournois ; au bayle de Mirepoix, trente livres tournois ; et au procurateur, quinze livres tournois ; et le receveur, pour lui-même, dix livres tournois, pour gages annuels. Et pour ce qu'il en est du reste, une moitié nous reviendra à nous et à nos successeurs ou à notre receveur de Carcassonne, et l'autre moitié audit seigneur de Mirepoix et à ses successeurs sans fraude, chaque année, et ledit receveur sera tenu de répondre de ce compte (compotum), d'y satisfaire et d'en rendre le produit, y compris le reliquat, effectivement.
XII. De même, il a été acté que, dans ledit castrum de Mirepoix, après désignation et choix par ledit seigneur de Mirepoix et ses successeurs, chaque fois que cela sera opportun et nécessaire, le sénéchal de notre Carcassonne, en notre nom et au nom dudit seigneur de Mirepoix, et aux frais de ce dernier (sumptibus dicti domini Mirapiscensis), désignera, créera et instituera un capitaine, remplaçant du précédent, qui soit notre sujet. Et le même capitaine, une fois désigné et choisi, et avant de pouvoir exercer son office, devra jurer et prêter dans les mains de notre sénéchal, en notre nom et au nom dudit seigneur de Mirepoix et de ses successeurs, le serment qu'il nous sera bon et fidèle, à nous et à nos successeurs, rois des Français, et au dit seigneur de Mirepoix et à ses successeurs, et qu'il continuera de se montrer fidèle dans le susdit office de capitaine.
XIII. De même, nous concédons que ledit capitaine aura, comme de coutume, fonction d'assurer la garde et la surveillance le jour et la nuit dans ledit castrum.
XIV. De même, nous voulons et concédons audit seigneur de Mirepoix que, pour augmenter la sécurité de la garde dudit castrum, et pour la commune utilité qui est la nôtre et celle de nos successeurs et celle dudit seigneur de Mirepoix et de ses successeurs, il puisse accueillir et installer dans ledit castrum vingt-cinq serfs (homines) ou affranchis (liberi), avec épouses et familles.
Aussi longtemps qu'avec leurs épouses, ils habiteront véritablement dans ce même castrum, ces hommes seront quittes et exemptés de tout paiement et versement de la taille et des collectes, quelle que soit les causes ou les raisons non dites de cesdites tailles et collectes imposées par les communautés dans les lieux de cesdites communautés ; et il sera permis à ces hommes qui avaient des biens dans ces mêmes lieux ou aux abords de ces derniers, de les détenir ou d'en acquérir eux-mêmes d'autres, si l'occasion s'en présente dans le même temps.
XV. De même, nous concédons que les mêmes serfs et leurs épouses, et les affranchis et leurs familles, s'ils jouissent d'un état légitime, seron acceptés dans ledit castrum, pour la raison qu'ils l'habitent, et qu'ils prêteront dans les mains du capitaine dudit lieu le serment qu'ils seront bons et fidèles à nous-même et à nos successeurs, et fidèles au même seigneur de Mirepoix et à ses successeurs, et qu'ils s'astreindront fidèlement à la garde dudit castrum.
XVI. De même, il a été expressément convenu entre nous et ledit seigneur de Mirepoix que ce paréage durera perpétuellement et que ledit seigneur de Mirepoix et ses successeurs ne seront pas convoqués en appel à la rupture (divisio) de ce paréage.
Mirepoix, Montréal, Villesèquelande, Pennautier, Carcassonne. Données cartographiques ©2023 Google France.
Façade de l'ancienne maison presbytérale, vestige de l'ancien château de Pennautier, datant du XIIe siècle.
XVII. Et nous, ratifiant et agréant ce paréage, qui nous est utile, opportun et très commode, très supérieur à tout mode et forme [de juridiction] séparés ; et voulant faire en sorte que soient concédées audit seigneur de Mirepoix dans ce paréage rémunération et récompense pour le partage de ladite juridiction ; par notre grâce spéciale et en vertu de notre plein pouvoir royal, suite à une délibération avec les gens de notre Conseil et de notre Chambre des Comptes de Paris, nous donnons et concédons audit seigneur de Mirepoix nos lieux de Podium Nauterium [Pennautier], dans le Cabardesium [Cabardès], et de Villa Sicca Lanta [Villesèquelande], dans la châtellenie de Mons Regalis [Montréal] de notre sénéchal de Carcassonne, avec les mêmes droits de juridiction haute, moyenne et basse, le même pouvoir mixte et partagé, et le premier ressort et son exercice, et tous les revenus provenant des moulins et rivières, et les droits et services, et tous les émoluments qui nous reviennent, et qui nous sont dus, indépendamment de leur qualité et de leur mode de levée, en vertu de la juridiction desdits lieux et de leurs dépendances et lieux annexes, et en vertu aussi d'autres règlements, peu importe lesquels et de quelle sorte, propres au même seigneur de Mirepoix relativement aux serfs (homines) et aux serves (mulieres) desdits lieux ; et [nos lieux de Podium Nauterium et de Villa Sicca Lanta, en son propre nom, il les aura, tiendra, régira, gouvernera et s'en chargera, tant par lui-même que par les officiers et ministres institués par lui, et ce, aussi longtemps qu'il vivra, mais lui seul, et lui seul seulement ; car, après la mort dudit seigneur de Mirepoix, tout ce qui lui a été donné précédemment, retournera à notre domaine ; et par grâce surabondante, nous concédons audit seigneur de Mirepoix que ses officiers ne pourront être cités en justice au motif de l'exercice de ladite juridiction, telle qu'instituée dans lesdits lieux, ni appelés à comparaître devant le sénéchal de notre Carcassonne, ou autre personne haut placée, pour fournir des informations sur des procédures ou enquêtes, ou sur des faits délictueux, ou sur des affaires de sommes indues, ou sur d'autres affaires encore, à la requête d'autres personnes auxquelles il importe, dans certaines affaires d'avoir, les premières, connaissance de la coutume et du droit ; et ces officiers ne pourront pas non plus être appelés à comparaître par voie d'appel émanant de la justice de premier ressort ; ni d'autres personnes, ni le dit sénéchal, ni quelque'un de plus haut placé, ne pourront connaître des choses susdites, ni s'entremettre à cet effet ; des choses à ne pas faire, de nulle valeur ni raison, qui vont en série, nous tranchons.
XVIII. De même, nous voulons et concédons que, nonobstant le paréage qu'on sait, le même seigneur de Mirepoix et ses successeurs, si et quand ils l'auront jugé opportun et nécessaire, pourront et auront pouvoir de regrouper en troupe, à leur gré et impunément, les gens et les sujets de ladite terre et dudit paréage ; et le pouvoir de mander dans leurs castra et leurs villes des gens (gentes) en armes, à cheval ou à pied, pour assurer la défense de leur personne et de leurs castra et villes, et pour entretenir les mêmes gens, à leurs frais et dépenses, contre leurs malveillants (malivoli) et ennemis, si, et si seulement, ils avaient pu le faire avant ledit paréage, et si cela ne disconvient pas aux règlements dudit paréage.
XIX. Et en considération de ce qui précède et en récompense du paréage dudit seigneur de Mirepoix, nous avons remis et donné, nous donnons et concédons audit seigneur de Mirepoix la somme de trois mille francs or, à payer et à prendre en une seule fois (semel), comme indiqué antérieurement dans nos lettres comportant l'assignation du paiement de ladite somme.
XX. De même, nous voulons, dans la mesure du possible, et nous concédons audit seigneur de Mirepoix que toute poursuite ou mise en demeure à la requête de créanciers, présents et futurs, dudit seigneur de Mirepoix, poursuites ou mises en demeure relatives à des revenus, provisions, droits et émoluments desdits lieux de Podium Nauterium, de Villa Seca Lanta, dudit seigneur de Mirepoix, lui seront évitées, pour la cause susdite, dans le comté que nous lui avons donné, et dans son corps de troupe (persona equitatus), et dans les biens qu'il a et qu'il peut avoir dans la cité de Carcassonne ; et qu'en la matière, on fera le moins, et qu'il ne sera pas permis de le faire sans avoir discuté avant tout des autres biens qu'il a ou qu'il peut avoir dans ses autres terres et ailleurs, nonobstant les obligations, droits, points de situation et rigueurs judiciaires qui lui seraient contraires.
Chevalier servi par son écuyer et son page. Source inconnue.
XXI. De même, nous concédons audit seigneur de Mirepoix, en sa faveur à lui, et en celle de son écuyer (scutifer), et en celle de ses familiers, et en celle des autres habitants (habitatores) dudit castrum, et en faveur des terres dudit paréage, qu'ils soient et demeurent maintenus sous notre sauvegarde ; et, par les présentes [lettres], nous nous chargeons d'eux et des leurs, quels qu'ils soient, avec tous leurs biens, sans aucun impôt (financia) d'aucun mode quils seraient pour cela tenus de nous payer.
XXII. Pour cela, voulant tenir, remplir et observer effectivement tout ce qui a été promis ci-dessus, les commettant à cet effet si besoin est, nous mandons au sénéchal et au receveur de notre Carcassonne, et à nos autres officiers, présents et futurs, ou aux représentants de ces derniers, concernant tous et chacun des points qui ont été notifiés ci-dessus, qu'il appartiendra à chacun d'entre eux, quel qu'il soit, de tenir et d'observer dans leur mode et dans leur forme tous les points susdits ; et [nous mandons] audit seigneur de Mirepoix et aux siens, mentionnés tous et chacun dans ledit paréage, qu'ils fassent pacifiquement usage du règlement et de la teneur de cedit paréage, et qu'ils s'en réjouissent ; et [nous mandons] que le même seigneur de Mirepoix s'installe et s'établisse dans la possession réelle et concrète desdits lieux de Podium Nauterium et de Villa Sicca Landa, lieux dont les uns se trouvent soumis à la juridiction susdite, et les autres, tels que les dépendances et annexes, doivent être reconduits aux droits et aux revenus cette juridiction qui est nôtre ; et [nous mandons] que le même seigneur de Mirepoix protège et défende cette installation et cet établissement, et qu'il en réponde toute sa vie durant, sauf empêchement quelconque.
XXIII. Pour qu'il en soit ainsi, après consultation des gens chers et fidèles de notre Chambre des Comptes de Paris, revenus, émoluments et tous droits qui sont nôtres dans lesdits lieux par nous donnés audit seigneur de Mirepoix, nous souhaitons et ordonnons que, sauf empêchement quelconque, ledit seigneur de Mirepoix puisse les avoir et les administrer toute sa vie durant, et que ces revenus, émoluments et droits soient déduits de la recette de notre receveur et alloqués sur le compte dudit seigneur de Mirepoix.
Sceau de Charles VI, roi des Français (Karolus Dei gracia Francorum rex), utilisé de 1380 à 1422. Cf. Sigilla : « Le roi est assis sur un trône aux montants ornés de fleurs de lys sortant de la corolle de deux lys au naturel et recouverts de draperies, ses pieds reposant sur deux lions couchés dos à dos. Un petit dais à clochetons abrite sa tête. Il porte une couronne, une dalmatique et un manteau attaché sur l'épaule droite par un fermail carré. De la main droite il tient un sceptre terminé par un double motif floral, et de la gauche, une main de justice. Les pourtours, intérieur du champ et extérieur du sceau, sont bordés d'un épais cercle décoré d'une frise de flanchis. »
Pour que les choses ainsi établies demeurent, stables et fermes, dans le futur, nous faisons apposer notre sceau sur les présentes lettres, notre droit ayant été sauvegardé par ailleurs en toutes et n'importe quelles autres choses.
Donné à Paris, le vingt-sept juillet, l'an du Seigneur mille trois cent quatre-vingt-dix, et le dixième de notre règne.
Sur le pli du parchemin des lettres patentes :
Par le roi, pour information du Conseil de l'actuelle Chambre des Comptes de Paris, dans ce Conseil, pour vous, évêque Novionensis de Noyons, Iohannes d'Estoutavilla [Jean d'Estouteville] 4, maître Eduardus de Molinis, et les gens et les trésoriers desdits Comptes, et plusieurs autres.
Sur le même pli à droite :
Enregistré à la Chambre des Comptes de Paris, et expédié depuis cette Chambre, avec l'accord des trésoriers, moyennant les conditions mentionnées dans le document ci-dessus.
Écrit dans ladite Chambre, le vingt-deux octobre, année mille trois cent quatre-vingt-dix. 5
Concernant les errements et malheurs divers de Roger Bernard I de Lévis, cf. Félix Pasquier, Archives du château de Léran. Inventaire historique et généalogique des documents de la branche Lévis Mirepoix, tome III, « Roger Bernard I de Lévis, seigneur et maréchal de Mirepoix, de 1362 à 1393 », Toulouse, Imprimerie et Librairie Édouard Private, 1909, p. 105 sqq.↩︎
Sur le statut et la condition des serfs et des affranchis en Languedoc à la fin du XIVe siècle, cf. Les serfs au Moyen Âge, V. Affranchissements et déclin du servage.↩︎
Le sénéchal de Carcassonne est alors Roger d'Espagne, seigneur de Montespan et de Bordères. Pierre de Mornay le remplacera en 1391.↩︎
Il s'agit là d'une erreur du scribe. En 1390, l'évêque de Noyons est Philippe II de Moulins, qui a rempli cette charge de 1388 à 1409. Philippe II de Moulins a été par ailleurs le secrétaire particulier et le conseiller de Jean II le Bon, Charles V, Charles VI et du duc Louis d'Orléans frère de Charles VI.↩︎
Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome 2, Toulouse, Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1921, pp. 201-209. Traduction Christine Belcikowski.↩︎








