Décembre 1333 et février 1339. Lettres patentes de Philippe VI de Valois relatives à la succession de Jean II de Lévis

Rédigé par Belcikowski Aucun commentaire
Classé dans : Histoire Mots clés : aucun

philippe_VI_valois.jpg

Joseph Nicolas Robert-Fleury (Cologne, 1797-Paris, 1890), Philippe VI de Valois, roi de France (1293-1350), 1837.

Les deux lettres du roi Philippe VI traduites ci-dessous intéressent la succession de Jean II de Lévis, qui, jugeant l'application du droit coutumier de la vicomté de Paris, tel qu'établi en 1212 par Simon de Montfort, préjudiciable aux intérêts de sa famille, a entrepris, de son vivant, de procéder à la donation-partage de ses terres et biens en faveur des deux fils dont il est père en 1333, soit Jean, son fils aîné, et Roger Bernard, son fils cadet.

« En 1212, Simon de Montfort convoqua à Pamiers une grande assemblée des Trois États de la Province afin de rédiger des statuts pour l'Albigeois, le pays de Carcassonne, de Béziers et du Razés.

Les successions devaient se régler, tant entre barons et chevaliers, qu'entre bourgeois et paysans, selon qu'il était en usage dans la coutume de France près Paris. Il y était établi formellement que l'on ne pourrait léguer plus du cinquième de son héritage, selon la coutume de France près Paris, c'est-à-dire que l'on ne pourrait léguer que le cinquième de ses propres, le reste formant une réserve de famille ». Mais quelques années à peine après l'assemblée de Pamiers, la société languedocienne se trouvait revenue à sa tradition propre, qui était celle du droit écrit, ou droit romain, droit dans lequel le pater familias demeure en matière de succession, libre d'opérer à l'endroit de ses enfants la dévolution qu'il entend.

« Certaines dispositions concernant le régime des terres, surtout de celles concédées ou inféodées à des barons et chevaliers français, se maintinrent toutefois longtemps, particulièrement chez les descendants des seigneurs français, compagnons de Montfort, établis dans le midi, qui ne faisaient là que garder leur législation d'origine » 1. Mais la plupart des terres voisines, dont celles de Carcassonne, étant déjà régies par le droit écrit, le roi Philippe VI ne tarde pas à faire droit à la requête de Jean II de Lévis.

On ne laisse pas de remarquer dans les dispositions successorales prises en 1333 par Jean II de Lévis que celles-ci supposent le maintien d'une bonne entente entre les deux fils. Il se trouve malheureusement qu'une telle entente ne sera pas longtemps nécessaire, car Jean de Lévis, le fils aîné, sera tué en 1345 lors d'un combat contre les Anglais. Reste qu'après le décès de Mathilde de Sully, mère de Jean et de Roger Bernard de Lévis, Jean II de Lévis se remarie en 1342 avec Éléonore de Montaut, dont il aura encore huit enfants, soit six garçons. L'un d'entre eux, Thibaut de Lévis, intentera un procès à Roger Bernard, son frère aîné, pour son partage et le fera condamner en 1392.

levis_roger_bernard.jpg

Généalogie simplifiée de Jean de Lévis et de Roger Bernard de Lévis, fils tous deux de Jean II de Lévis et de Mathilde de Sully.

* * *

*

I. Lettres patentes de décembre 1333

Philippe, grâce à Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous, présents et futurs, que comme dit ci-dessous, nous avons concédé à notre cher et fidèlissime Jean de Lévis, homme d'armes, seigneur de Mirepoix, nos lettres [patentes], dont la teneur suit :

Philippe, grâce à Dieu, roi des Français, faisons savoir à tous, présents ou futurs, que, alors que la baronnie de Mirepoix et toutes les autres terres que notre cher et fidèle Jean de Lévis, homme d'armes, seigneur de Mirepoix, tient de nous dans la sénéchaussée de Carcassonne et dans son ressort, relèvent, depuis longtemps déjà, de l'usage et des coutumes de la vicomté de Paris (usus et consuetudines vicecomitatus Parisiensis) en matière de droit successoral, nous souhaitons que cet ensemble de terres soit régi pour la plus grande partie par le droit écrit (jure scripto), car, alors que les seigneurs de Mirepoix, qui ont été longtemps riches en biens, terres et revenus, et qui, par suite, pouvaient servir et servaient utilement dans les guerres et ailleurs les rois de France qui nous ont précédé, ledit Jean, aujourd'hui seigneur de Mirepoix, suite aux partages et aux divisions des terres et des revenus que les fils et héritiers de ses prédécesseurs ont connus, se trouve, lui, désormais amoindri [dans ses possessions] au nom de (pretextu) l'usage et de la coutume, et lui et ses successeurs pourront se trouver dans le futur amoindris davantage encore, et ils ne pourront plus nous rendre, à nous et à nos successeurs, qu'un service médiocre, et il pourra s'en suivre d'autres inconvénients ; sensible aux requêtes de notre fidèle, nous lui avons concédé et lui concédons par les présentes [lettres patentes], en vertu de notre autorité royale et par grâce spéciale, que lui et ses successeurs et leurs sujets libres (liberi2, et seulement ceux-là [les sujets libres], le droit de tenir et d'administrer, ou plutôt de faire en sorte que les terres et la baronnie susdites soient tenues et administrées sous le régime du droit écrit, sur le mode des contrées voisines, exception faite toutefois du droit royal de cinq deniers, de rachat (rechatum), de garde, de prison [custodia] dans la cité de Carcassonne, et tous autres services et droits, tant coutumiers que [juridiquement] dus, auxquels les hommes libres (liberi) dudit seigneur, déjà nés ou à naître, demeureront soumis eux aussi ; sachant qu'audit seigneur et à ses successeurs et à leurs sujets libres, nous ne voulons pas porter préjudice, tant que le droit demeure respecté, et même si d'aventure, après s'être organisés en matière de succession, de façon légitime, conformément au droit écrit, ledit seigneur et ses successeurs voulaient ou voudraient de leur propre gré renoncer à ce droit au profit des usages et coutumes susdits, car prétendant auxdites successions sur le mode précédent.

philippeVI_sceau_1334.jpg

Sceau de Philippe VI de France, 1334 ; Sigilla, base numérique des sceaux conservés en France.

Afin que cette concession demeure à jamais, ferme et stable, nous faisons apposer notre sceau sur les présentes lettres.

vincennes.jpg

Décembre, in Les Très Riches Heures du duc de Berry, folio 12. En arrière-plan, le bois et le château de Vincennes, tel qu'en 1444. Philippe VI de Valois aime à séjourner dans son manoir de Vincennes plutôt qu'à Paris. Entre 1336 et 1340, soucieux de se prémunir des effets de la guerre qui vient, il fait établir les fondations d'un donjon à une centaine de mètres de son manoir. C'est ce donjon qu'on voit sur la miniature ci-dessus.

Acté au Bois de Vincennes, l'an du Seigneur mille trois cent trente-trois, mois de décembre.

II. Lettres patentes de février 1339

chevaliers.jpg

Gemini, The Hunterian Psalter, Calendar, May, MS Hunter 229 (U.3.2), folio 3r, ca 1170, Glasgow University.

Et comme le même Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, nous a supplié, concernant Jean et Roger Bernard, ses fils naturels et légitimes, majeurs de plus de quatorze ans, mineurs cependant de moins de vingt cinq ans, comme il est dit, de donner à l'un ou à l'autre des deux, le droit de prétendre aux biens et à l'héritage de leur père, ou de pouvoir y prétendre dans le futur, et de les échanger ou de les partager autrement, comme il leur semble, sous l'autorité et avec le consentement de leurdit père, et sous la garantie du serment prêté par les intervenants, dans la mesure où ceux-ci peuvent le prêter par écrit et qu'ils en ont le droit ; nous, sensible aux supplications de cette sorte, avons daigné par la teneur des présentes lettres concéder aux susdits Jean et Roger Bernard, et à l'un comme à l'autre des deux, puisqu'ils ont passé l'âge de quatorze ans, et nous les leur donnons ici, le pouvoir et la liberté de donner, organiser, développer, abandonner, et de faire tout ce qu'ils veulent des biens et de l'héritage de leurdit seigneur père ; et l'administration qu'ils en feront devra être approuvée et ratifiée par leurdit père, qui se chargera de vérifier qu'ils s'en tiennent à la loi et aux règlements du droit écrit.

Et ce que l'on a aménagé et établi dans le cadre de la disposition ci-dessus, puisque cela s'appliquera conformément au droit écrit, en vertu de notre autorité royale et par grâce spéciale et en pleine connaissance de cause, nous le ratifions fermement par les présentes [lettres patentes] et voulons le maintenir et l'observer pour toujours, sans que les coutumes de la vicomté de Paris y fassent aucunement obstacle ; resteront nôtres toutefois le droit royal de cinq deniers, les droits de rachat (rechatum), de garde, de prison [custodia] dans la cité de Carcassonne, et tous autres services et droits, tant coutumiers que dus à nous et à nos successeurs.

Pour que ce qui a été ratifié ci-dessus, demeure dans le futur, ferme et stable, nous faisons apposer notre sceau sur les présentes lettres.

Donné au Bois de Vincennes, année mille trois cent trente-neuf, mois de février. 3


  1. Ch. Lefebvre, « Les notions coutumières dans les transmissions et partages des successions », in Nouvelle revue historique de droit français et étranger, vol. 41, Dalloz, 1917, pp. 209-279.↩︎

  2. Au XIVe siècle encore, on distingue les hommes libres (homines liberi) des serfs (homines). Les serfs ne sont pas des esclaves, mais, juridiquement attachés à leur tenure, ou terre qu'ils tiennent pour un propriétaire noble, ils font en quelque sorte partie des biens meubles de ladite tenure et peuvent être vendus avec elle. Ils doivent au propriétaire de leur tenure une part du revenu de cette dernière, ainsi que le paiement de divers droits.↩︎

  3. Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome 2, Toulouse, Imprimerie et Librairie Édouard Privat, 1921, pp. 197-199. Traduction Christine Belcikowski.↩︎

Écrire un commentaire

Quelle est le premier caractère du mot 5tv9q ?

Fil RSS des commentaires de cet article