En juin 1307, nouveau compromis entre les consuls et le seigneur de Mirepoix à propos de l'usage du communal de la rive gauche de l'Hers
Détail d'une fresque de Chloé Préteceille, inspirée d'une vue ancienne du château de Mirepoix, dit aujourd'hui château de Terride, situé sur la rive droite, au-dessus de la rivière de l'Hers ; maison des consuls, aujourd'hui Hôtel des Consuls, Mirepoix. Cf. Christine Belcikowski, Dans la maison des consuls, deux belles vues de Mirepoix, alias Ravenne d'Oc.
Datée du 27 avril et du 12 juin 1307, soit du premier trimestre de l'année 1307 — la fête de Pâques, qui marque alors le début de l'année civile et religieuse, ayant été fêtée le 26 mars cette année-là —, publiée à peu près à la date anniversaire de la terrible inondation qui, sauf le château, a tout emporté de la première ville de Mirepoix, située sur la rive droite de la rivière de l'Hers, la charte traduite ci-dessous intéresse, dans le cadre de la nouvelle ville de Mirepoix, construite cette fois sur la rive gauche de l'Hers, les droits d'usage et de propriété d'une partie de la rive gauche de la rivière, concédés par Jean Ier de Lévis, seigneur de Mirepoix, à la communauté de ladite nouvelle ville afin que celle-ci puisse disposer, sur le mode de l'usufruit, d'un lieu public, ou communal.
Vu depuis la rive gauche de l'Hers, l'ancien château de Mirepoix, dit château de Terride, aujourd'hui.
Cette charte de 1307 fait suite à une charte de 1304 1, dans laquelle Jean Ier de Lévis concédait déjà à la communauté de Mirepoix le même privilège. Mais, comme rappelé dans la charte de 1307, la concession de 1304 n'a manifestement pas produit les effets attendus, puisque la pièce de terre vouée en 1304 au statut de communal s'est trouvée rapidement accaparée par certains habitants de Mirepoix ou d'ailleurs, qui ont cru bon d'en revendiquer la propriété et de l'exploiter, sans même avoir jamais payé aucun droit d'acapte 2.
Réclamée par les consuls au nom de la communauté de Mirepoix, la charte de 1307 entend mettre fin aux abus susdits, via le bornage précis de la pièce de terre concernée ainsi que la poursuite et la mise à l'amende des personnes convaincues d'appropriation illégale et de défaut de paiement du droit d'acapte.
Mais cette même charte de 1207 exige des consuls de Mirepoix et de la communauté de Mirepoix, sur le mode du donnant-donnant, qu'en matière de communal, ils acceptent de s'en tenir à une pièce de terre de « cinquante-trois setérées de terre et graviers » sur les rives de l'Hers, sauf à risquer de perdre tout droit d'usage, de saisine et de propriété, s'ils outrepassaient un jour ce maximum de surface. Les consuls et la communauté de Mirepoix, qui ont de la mémoire, se souviennent avec regret d'avoir joui, dans le temps, d'un communal plus vaste. Ils ne se privent pas de le signfier au passage, dans la charte de 1307.
Philippus de Riparia, sénéchal de Mirepoix, détaille longuement dans cette même charte de 1307 le bornage qu'il a fait mettre en place pour délimiter la surface de la pièce de terre concernée et en matérialiser les confins. Il fournit ainsi une sorte de « compoix » avant l'heure de l'occupation de cette partie du territoire de Mirepoix qui s'étend, de façon intermédiaire, entre la ville elle-même, au sud, et la rivière de l'Hers, au nord. On constate à cette occasion que les notables ou les plus riches sont nombreux parmi les exploitants de ces lieux riverains, où les terres sont fertiles.
Vue de la ville de Mirepoix aujourd'hui depuis la rive de l'Hers.
On notera dans ce proto-compoix que la rive de l'Hers abritait quelque part en 1307, cachée sous les saules, une Cambra d'amors, dont l'usage ne fait guère de doute. On y apprend aussi qu'il subsistait alors sur la rive gauche de la rivière quelques restes du « pont neuf » construit par l'ancienne ville de Mirepoix à partir de la rive droite de l'Hers et emporté par l'inondation de 1289. On y apprend également que le béal de l'ancienne ville était toujours là, épargné semble-t-il, par ladite inondation. On y apprend surtout que la nouvelle ville de Mirepoix disposait alors d'un pont dit « pont de Cletis », ainsi que d'au moins deux gués, situés approximativement en face du château, l'un nommé ad Gas de Riparia [au Gué de la Rive], l'autre Gas Borelli [Gué Borrelli], et que les Templiers tenaient un moulin sur la rivière, là encore approximativement en face du château. Reste à tenter d'établir la carte de cette portion de territoire passionnante.
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I. 27 avril-12 juin 1307
À l'intention des présents et de ceux qui suivront, dans la présente charte qui se veut ès qualités impartiale (ignotescat qualiter), nous, Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal de la terre noble et du seigneur puissant homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix ; et, venus s'informer ès qualités (attendentes qualiter venientes) auprès du seigneur de Mirepoix lui-même, Spinosus Audivini, Raimundus de Arcisio, Petrus de Mazeriis et Arnaudus Terrene, consuls de la communauté de la ville de Mirepoix, en leur propre nom et au nom de ladite communauté ; avons exposé et dit ès qualités que, tant le même seigneur que ses prédécesseurs et que certains membres (homines) de la susdite communauté aussi, ont occupé et tenus occupés certains lieux, rives [de l'Hers] — dont il avait été décrété il y a quelque temps qu'elles étaient données et assignées, avait-on dit, sous le régime de l'usufruit (ademprivo) et sur le mode du lieu public, à l'usage commun de ladite communauté et de chacun de ses membres —, causant ainsi à la même communauté et à chacun de ses membres, un préjudice prejudicium) et une incommodité (gravamen).
Les susnommés ont requis et humblement supplié le même seigneur de Mirepoix, s'il lui plaisait de le faire, de restituer lesdits communaux et les rives susdites, qui ont été occupés comme dit plus haut, aux consuls eux-mêmes ès qualités (pro se) ainsi qu'aux autres personnes susnommées et à l'usage de la susdite communauté et de chacun de ses membres — usage rendu public sous le statut de l'usufruit —, et d'établir et assigner lesdites rives à l'usage en question, puisque, depuis une date antique, ces rives avaient déjà été concédées et assignées à la communauté susdite.
En leur propre nom et au nom de ceux que dessus, les honorables (memorati) consuls ont requis en outre du même seigneur de Mirepoix quant aux rives susdites, — aujourd'hui indument occupées, comme dit ci-dessus, autrefois tenues en propriété par ladite communauté —, qu'il veuille bien les faire limiter, délimiter et borner pour mieux fixer de leur statut la mémoire éternelle, et pour empêcher dorénavant (amodo) qu'à propos des lisières, limites et délimitations de ces rives elles-mêmes et des communaux susdits, dissension, débat et controverse ne puissent récidiver entre la ville elle-même ou sa communauté et le seigneur lui-même, ou encore quelques autres voisins de cette communauté ou quelques particuliers (particulares homines) dudit lieu ; et pour empêcher aussi que le doute ne plane à perpétuité sur ce qui avait été promis.
Et les susnommés ont ajouté qu'ils attendaient aussi dudit seigneur noble homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, qu'après leurs susdites supplications et requêtes, certes aussi annuelles (annuens) que justes, et moyennant l'intervention diligemment menée à ce effet par ses gens ou ses juges, afin de pleinement confirmer ce qu'il avait promis, puisque toutes les rives susdites et tous les susdits communaux occupés par lui-même ou par ses prédécesseurs, ou encore par des personnes privées, de la communauté ou d'ailleurs, se trouvaient délimités, signalés, rendus identifiables par des bornes, et répertoriés quant aux personnes qui les tiennent ou les possèdent, peu important de quelle façon ils les tiennent, de quelle façon, en vertu de quel droit, de quelle occasion, à quel titre ou raison ; et que, dans la mesure où il le pouvait de droit et le devait, et non autrement, conservant ainsi son droit seigneurial et tout autre droit (et salvo iure alieno), — droits auxquels en l'occurrence il n'entendait aucunement déroger —, en son propre nom et au nom de tous ses héritiers et successeurs présents et futurs, il restituait, donnait et concèdait et désignait toutes les rives et les communaux (omnes riparias et loca communia) aux honorables consuls, eux les réclamant, stipulant et recevant, en leur propre nom et au nom de la susdite communauté et de chacun de ses membres, et lui, le susdit seigneur, se réservant toutefois à lui-même et à ses successeurs le droit et tous les moyens de la juridiction, haute et basse, dans les lieux susdits.
Ainsi, nous, Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal comme dit plus haut, intervenant ici à la place et au nom du même seigneur de Mirepoix, et spécialement mandé ici seulement (horethenus, hactenus) à cet effet, tout de ce qui précède ayant été soigneusement rapporté au même seigneur de Mirepoix, nous vous restituons, donnons, concédons et signifions, à vous, Spinosus Audivini, Raimundus de Arcisio, Petrus de Mazeriis, et Arnaudus de Mirepoix, consuls susdits, réclamant, stipulant et recevant en leur propre nom et au nom de la susdite communauté et de chacun de ses membres, et à toi, Guillelmus Marie, notaire public soussigné, servant ici de caution aux présents, stipulant et recevant en lieu et place et au nom de la communauté de la ville de Mirepoix et de chacun de ses membres et de tous ceux qui s'intéressent à ces lieux ou pourront s'y intéresser dans le futur, toutes les rives et les communaux occupés jusqu'alors aussi bien par le susdit seigneur noble homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, que par ses prédécesseurs, ou par des personnes privées, de la susdite communauté ou d'ailleurs, quelles qu'elles soient, puisque ces rives et communaux se trouvent délimités, signalés et rendus identifiables par des bornes, et répertoriés quant aux personnes qui les tiennent ou les possèdent, peu important de quelle façon elles les tiennent, en vertu de quel droit, de quelle occasion, à quel titre ou raison ; et ce, dans la mesure où nous le pouvons de droit, et le devons, et non autrement, mais réservant ici le droit audit seigneur , et plus généralement tout autre droit, droit auquel, quoiqu'il en soit de ses précédents ou de ses suites, nous n'entendons aucunement déroger. Nous vous restituons donc, donnons, concédons et signifions ce qui suit :
Vue des rives de l'Hers à Mirepoix, aujourd'hui.
Graviers et saules de l'Hers, aujourd'hui.
Cinquante-trois setérées de terre et graviers, en tant que rives, données en usufruit pour servir de lieu public à la susdite communauté et à chacun de ses membres, comme voulu par nous et concédé, en lieu et place et au nom de ceux que dessus, à vous, susdits honorables consuls, et à la susdite communauté et à chacun de ses membres.
Et quant à la stipulation formulée ci-dessus et à chacun des actes nécessaires réclamés par vous plus spécialement, nous vous concédons et signifions que...
... tous les lieux inclus et compris entre les confronts et les limitations susdits, du côté de l'eau, i.e. de la rivière de l'Hers, sont désormais libres et devront l'être toujours sans contestation aucune, en tant que communaux usufruitiers ou rives de la susdite communauté et de chacun de ses membres, voués sur le mode de l'usufruit à l'usage public de la communauté elle-même et de chacun de ses membres, ...
... et évidemment aussi que, si, en telle occasion, il faut (oportet) infliger une amende (amenda) [pour défaut de paiement du droit d'acapte] à des personnes privées, de la susdite ville de Mirepoix, et si, dans le cas susdit, lesdites personnes avaient été rendues passibles de ladite amende par le précédent seigneur ou par son sénéchal, ou par un autre sénéchal ou par l'un de ses prédécesseurs, [nous vous concédons et signifions] que, dans ce cas, le susdit seigneur de Mirepoix ne sera tenu de faire payer aucune amende [d'acapte], et cela pour les vingt-cinq années précédentes, mais aussi que ledit seigneur de Mirepoix et les siens seront désormais libérés et déchargés d'avoir à faire payer l'amende en question, et que lesdits consuls et la communauté de ladite ville et chacun de ses membres seront tenus, eux, de faire payer ladite amende aux personnes susdites ou encore à ceux dont la propriété [riveraine] leur vient, et ce pour les vingt-cinq années précédentes ; et [nous vous concédons et signifions] que, en deçà du temps dit plus haut, le susdit seigneur de Mirepoix fera payer ladite amende.
De même nous voulons et concédons, en notre propre nom et au nom des susnommés, que, à la réquisition de vos susdits consuls ou encore d'autres personnes qui ont été pour un temps consuls de la susdite communauté, lesdites rives et les lieux susdits seront défendus et surveillés par des mességuiers (messegarii) de ladite ville de Mirepoix, chargés d'en maintenir l'usage ainsi que l'usufruit concédé à ladite communauté, et cela, tout le temps qu'il vous plaira et qui semblera utile à la communauté susdite ; ...
... et s'il vous plaisait, à vous et à ladite communauté, de vous défaire de cet usage et aussi de cet usufruit public, [nous voulons et concédons] que vous puissiez, vous et la susdite communauté et chacun de ses membres, après résolution tout problème juridique (justicia), et si lesdites rives et les lieux susdits ont été défendus comme dit plus haut, [nous voulons et concédons] que vous vous accordiez avec le susdit seigneur de Mirepoix et les siens et aussi avec le ou les mességuiers sur le droit qu'il convient d'appliquer à tous les délinquants qui seraient éventuellement surpris dans le lieu ou les lieux susdits par le mességuier ou les mességuiers susdits de la susdite ville de Mirepoix, et que, tout autant que les autres délinquants, ils soient tenus de payer [une amende] s'ils se trouvent surpris sur les rives ; ...
...et si, ne voulant rien conserver des lieux et des privilèges susdits, vous vous défaisiez des susdits lieux à usage public de la susdite ville de Mirepoix, ou si vous reveniez à la défense et à l'usage précédents desdits lieux, [nous voulons et concédons] que les animaux du seigneur de Mirepoix lui-même et ceux des gens qui habitent dans son castrum de Mirepoix, puissent se tenir là et paître librement autant qu'ils le veulent, puisque d'autres animaux, ceux de ladite communauté et de chacun de ses membres, peuvent se tenir et paître dans les lieux susdits.
Nous voulons cependant, au nom et à la place de ceux que dessus, que vous, susdits consuls, en votre nom et au nom de ladite communauté et de chacun de ses membres, vous liquidiez, quittiez et abandonniez pour toujours au susdit seigneur de Mirepoix et à ses héritiers et à tous ses successeurs, en votre nom et en celui de ladite communauté, tout droit d'usage, de saisine et de propriété, si vous avez ou avez eu un jour dans vos terres, graviers et propriétés, dans les lieux desdites rives, plus de la surface maximale [cinquante-trois setérées de terre et graviers] et des limitations indiquées ci-dessus ; et que vous fassiez solennellement à son endroit et à celui des siens, pacte de ne lui rien réclamer, ni à lui ni à aucun des siens, à propos de ce qui a été établi ci-dessus ; et que vous ratifiiez et approuviez sans jamais y contrevenir, ni de façon occulte ni de façon manifeste, tout et chacun des points qui ont été énoncés ci-dessus ; et aussi que vous fassiez ratifier, approuver et confirmer par la communauté de ladite ville de Mirepoix, ou par les deux catégories (duabus partibus) de chacun des membres (homines) de cette dernière, quel que soit le moment (quandocumque) et le lieu (quocienscumque où vous aurez été requis et avertis par ledit seigneur de Mirepoix ou par ses juges d'avoir à le faire.
Et afin que la question des confins et des limites des rives et des susdits communaux, ne puisse relancer ou raviver de quelque autre façon la dispute entre vous, lesdits consuls ou la susdite communauté, et le seigneur de Mirepoix ou les siens ou qui que ce soit d'autre, et pour que tout doute soit levé au sujet desdites rives et desdits communaux, puisque ceux-ci sont et doivent être à la susdite communauté et à chacun de ses membres comme dit plus haut, le même seigneur de Mirepoix a fait procéder au bornage, à la délimitation et à la configuration des rives, et là-même, sur notre mandat, des bornes ont été posées par le seigneur Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal susdit, faisant là en lieu et place (vice) et au nom dudit seigneur, ayant été appelés comme témoins Raimundus Granelli, Poncius Fabri, Arnaudus Columbi, et Thoma Auriolli, maintenant consuls de la susdite ville de Mirepoix. Ainsi établis dans leurs délimitations, balisages, bornes et confronts, les rives et communs susdits se trouvent compris et inclus dans le pacte ci-dessus.
Nous édictons et concédons tout cela sur le mode et dans la forme que dessus, [précisant que] le dit seigneur de Mirepoix et les siens conserveront et continueront d'exercer leur droit de propriété (dominium) directe sur les lieux susdits, ainsi que, de façon partagée ou non partagée, leur autorité (imperium) et tous les autres droits de juridiction, haute et basse ; et [précisant que] par ce qui vient d'être dit, nous n'entendons pas, s'il y avait lieu de s'en inquiéter, qu'il soit porté préjudice à un droit plus ancien.
Les bornages, délimitations, confrontations et balisages des rives et des lieux susdits sont comme suit :
1. La première borne (bodula) donc, attachée à une colombe [columpne) [pilier ou poutre], a été posée au lieu dit Amala, proche voisin de la rivière de l'Hers, et elle se trouve, à l'est (in altano, d'auta en occitan), dans la parcelle de ladite ville, et, à l'ouest (circio, cers en occitan), dans la parcelle dudit Bernardus de Bergua.
2. La seconde borne se trouve, à l'est (in altano), dans la parcelle de ladite ville, et à l'ouest, dans la parcelle dudit Bernardus de Bergua et dans notre parcelle à nous, Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal susdit.
3. De même la troisième borne se trouve, côté sud (meridies, ou midy en occitan) dans la parcelle de maître Micahelis Marie, ou de Petrus Marie, son fils.
4. De même la quatrième borne se trouve, au sud (meridies), dans la parcelle du seigneur Theobaldus de Bordis, homme d'armes.
5. De même la cinquième borne se trouve, au sud (meridies), dans la parcelle du seigneur Theobaldus de Bordis, homme d'armes.
6. De même la sixième borne se trouve, à l'ouest (circio), dans la parcelle de maître Guillemus de Gozenchis.
7. La septième borne se trouve, à l'ouest (circio), dans la parcelle de maître Guillemus de Gozenchis.
8. La huitième borne se trouve, à l'ouest (circio), dans la parcelle des héritiers de Bernardus de Colia.
9. La neuvième borne se trouve, à l'ouest (circio), dans la parcelle des héritiers de Bernardus de Colia.
10. Il faut savoir que tout ce qui se trouve du côté de partie du sud (meridies) et partie du nord (aquilo) jusqu'à la rivière de l'Hers, appartient à ladite communauté de la ville de Mirepoix, — et cela conformément au maximum de surface dit plus haut [cinquante-trois setérées de terre et graviers] —, puisque cette parcelle s'étend depuis la rivière de l'Hers jusqu'aux bornes susdites, et depuis la salisse [saulaie] qui va — selon ce qu'elle dure — du bord de l'Hers jusqu'à la dernière borne, et qui appartient en effet à la susdite communauté de Mirepoix, puisque, dans les documents publics dus à la main du soussigné Guillemus Marie et d'autres de ses associés, notaires de Mirepoix, ladite salisse est dite de pleine extension dans sa dimension latérale, à l'exception cependant du chemin qui passe entre la dernière borne et la salisse susdite.
11. De même une borne a été posée au bout de la salisse, qui est à Guillelmus Baronis, et qui se trouve pour partie à l'ouest (circio) à côté de la parcelle du seigneur et de la parcelle de Philippus Mathei ; et depuis cette borne, de même que la route va droit, on va droit, côté est (versus altanum), jusqu'à l'autre borne qui a été posée à l'autre bout de la parcelle de Guillelmus Baronis, plus à l’est (usque altanum) ; et depuis cette borne, on va droit jusqu'au pont de Cletis, comme il en est du chemin qui va jusqu'à ladite rivière.
12. De même une borne a été posée au lieu nommé Conilerias ou Garnelam [garenne des lapins], à côté de la parcelle de Iohannis Audivini ; et elle se trouve dans la rivière de l'Hers à l'ouest (circio), et à proximité de la parcelle dudit Iohannis Audivini au sud (a meridie), puisque on peut aller en ligne droite de cette borne à une autre borne posée au bord du chemin ; et depuis cette borne on va jusqu'à une autre borne posée pour partie à l'ouest (a parte circii), à côté de la parcelle de Iohannis Grangerii ; et depuis cette borne, jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Iohannis Grangerii, pour partie à l'ouest (a parte circii) ; et de cette borne jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Iohannis Grangerii, pour partie à l'ouest (a parte circii), et depuis cette borne-là, jusqu'à une autre borne posée encore à côté de la parcelle de Iohannis Grangerii, pour partie à l'ouest (a parte circii) ; et depuis la borne susdite, on va jusqu'à une autre borne posée encore à côté de la parcelle de Iohannis Grangerii, pour partie à l'ouest (a parte circii).
13. De même une première et dernière borne a été posée, pour partie à l'est (a parte altani,), à côté de la rivière de l'Hers, et elle confronte, au sud (a meridie), la parcelle de Petrus Raimundus de Raishaco.
14. De même une autre borne a été posée, depuis laquelle on va droit jusqu'à une autre borne qui a été posée, pour partie au midi (a parte meridiei), à côté des parcelles de Petrus Raimundus de Raishaco ; et depuis cette borne on va droit jusqu'à une troisième borne qui a été posée à côté de la parcelle de Poncius Fabri, et jusqu'à une autre borne encore qui a été posée, pour partie au midi (a parte meridiei), à côté de la parcelle dudit Poncius, et ensuite encore jusqu'à une autre borne, qui a été posée, toujours à partie au midi (a parte meridiei), à côté de la parcelle du susdit Poncius ; et depuis cette borne on va jusqu'à quatre autres bornes qui ont été posées, pour partie au midi (a parte meridiei), à côté de la parcelle de Petrus Raimundus de Raishaco ; après quoi, partant de ces quatre bornes, on va en descendant jusqu'à l'ouest (circium), de borne en borne, jusqu'à la susdite dernière borne qui a été posée à côté de la parcelle du susdit Iohannis Grangerii.
15. Et depuis cesdites bornes, dans le prolongement de ladite rive jusqu'à partie de l'ouest (ad partem circii, tout appartient à la susdite ville de Mirepoix.
16. De même, au lieu nommé Cambra d'amors [Chambre d'amour], une borne a été posée au bout du pré de Paulus de Rodoma, à côté de la parcelle de Gassoti de Solano, au milieu de la rive ; et depuis cette borne on va droit et en montant, côté est (versus altanum), vers une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Paulus de Rodoma ; et depuis cette borne on va droit jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Paulus ; et depuis cette borne on va droit encore jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle du susdit Paulus ; et depuis cette borne on va droit toujours jusqu'à une autre borne posée au bout du pré ou de la salisse dudit Paulus de Rodoma, et on va droit toujours jusqu'à une autre borne posée au bout du jardin de Raimundus Mariote ; et depuis cette borne on va jusqu'à une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle de Raimundus Rozaudi ; et depuis cette borne on va vers une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Raimundus Rozaudi, au carrefour (quadruvium) que forme celle-ci avec la précédente parcelle du même Raimundus Rozaudi ; et on continue d'aller droit jusqu'à une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle des héritiers Pegarelli.
17. De même une borne a été posée à côté de la parcelle des héritiers de Jacobus Anaperii, et depuis cette borne on va droit vers une autre borne posée à côté de la parcelle de Petrus Terrene, boucher ; et de cette borne, on va droit jusqu'à une autre borne posée à côté de l'autre parcelle de Petrus Terrenus ; et de cette borne, puis de celle qui suit, on va droit jusqu'à la borne posée à côté de la parcelle de Petrus Conilli de Montogalardo, habitant de Mirepoix ; et à partir de ladite borne, on va droit jusqu'à une autre borne posée à coté de la parcelle d'Arnaudus Terrene et de ses frères ; et à partir de cette borde on traverse droit une rue (carriera) [ou un chemin ?] et on va jusqu'à une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle des héritiers d'Arnaudus Augerii ; et depuis cette borne on va droit jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle d'Arnaudus Boherii Lobaterii ; et depuis cette borne on va droit jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Bertrandus Bertrandi ; et depuis cette borne on va droit jusqu'à une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle de Bernardus Bertrandi, et à côté de la tête du pont de Cletis.
18. Et quoi qu'il en soit de la première borne, posée dans le lieu dit de Cambra d'amors, à côté de la parcelle de Paulus de Rodoma, [et à partir de laquelle on va] jusqu'à la dernière borne, posée à côté de la parcelle de Bernardi Bertrandi et à côté de la tête du pont, [et quoi qu'il en soit de savoir] si cette première borne se trouve incluse ou exclue des susdites délimitations ou des bornages qui vont jusqu'au sud (méridiem) ou jusqu'à la rivière de l'Hers, cette première borne est et doit être celle de la communauté de la susdite ville de Mirepoix.
19. De même une borne à été posée à l'avant du pont de Cletis, à côté de la parcelle de Raimundus Fabri, fils de feu Bernardus Fabri, et à partir de la tête du pont (de capite pontis) ; et à partir de cette borne on va droit et en montant, côté est (versus altanum), jusqu'à une autre borne et un lieu nommé Belestar, puis jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Iohannis Rascos ; et à partir de cette borne on va vers une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle dudit Iohannis Rascos, laquelle forme carrefour avec la précédente ; et à partir de cette borne, traversant la rue ou le chemin (carriera) qui se trouve là, on va vers une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle de maître Petrus Tubicinatoris et de ladite voie ; et à partir de cette borne on va, côté sud (versus meridiem), jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle dudit maître Petrus Tubicinatoris.
20. Ainsi, il va de soi que, quoi qu'il en soit de la susdite borne qui a été posée la première à côté de la parcelle dudit Raimundus Fabri, à partir de la tête du pont, depuis laquelle on va jusqu'à la dernière borne, qui se trouve à côté de la parcelle dudit maître Petrus Tubicinatoris, côté du sud ou côté rivière de l'Hers (versus meridiem sive flumen Yrcii,), nous voulons que cette première borne soit celle de la communauté de la susdite ville de Mirepoix, puisqu'elle se trouve comprise dans les confrontations et les délimitations susdites.
21. De même trois bornes ont été posées à côté de la parcelle du seigneur de Mirepoix, dans le lieu appelé ad Gas de Riparia [au Gué de la Rive] ; et, partant desdites bornes, on va droit en descendant, côté ouest (versus circium), jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Petrus Raimundus den Hat, et depuis cette borne jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle que tiennent en indivision Arnaldus Gascas et Laurencius Andrée, bouchers, soit entre la parcelle susdite et celle du seigneur Theobaldus de Bordis, homme d'armes ; et à partir de cette borne on va jusqu'à une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle des Arnaldus Gascas et Laurencius Andrée susdits, et à partir de cette même borde on va droit jusqu'à une autre borne qui a été posée au milieu du pré ou de la parcelle des Arnaldus Gascas et Laurencius Andrée susdits ; et à partir de cette borne on va droit et en descendant à travers ledit pré ou la parcelle des Arnaldus Gascas et Laurencius Andrée susdits jusqu'à une borne qui a été posée au bout dudit pré ou de la parcelle de ces derniers ; et à partir de cette borne on va en descendant par le fond de quelque vigne jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Poncius Fabri ; et depuis cette borne, on va en descendant et en passant par le fond de cette vigne jusqu'à cinq bornes posées à côté de la parcelle de Lagotorum, allant ainsi de borne en borne jusqu'à la rivière de l'Hers ; et ensuite, en suivant ladite rivière et en descendant à l'orée (aureria) ou sur la rive de cette rivière, on va jusqu'à la parcelle de Guillelmus de Spinoso, charpentier [ou fabricant de charriots](carpentarius), et, traversant ensuite sa parcelle et celle de la ville jusqu'à l'endroit où il restait quelque chose de ce qui avait été le pont neuf (quoddam estant quod fuit pontis novi), autrement dit au bord de l'eau qui vient du canal du moulin de Cohassa (de besato molendini de Cohassa) [Cohassa se disait de la première ville de Mirepoix, noyée en 1289 sur la rive droite de l’Hers], et, descendant ensuite vers l'orée ou la rive de cette eau, on va, côté nord (versus aquilonem), jusqu'à la parcelle de Micahelis de Dorda ou la borne qui a été posée à côté de cette parcelle ; et à partir de cette borne on va en montant, côté est (versus altanum) jusqu'aux autres bornes posées à côté de la parcelle de Micahelis de Dorda ; et à partir de ces bornes on va droit jusqu'à une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle de Petrus Terrene, boucher (carnifex) ; et à partir de cette borne on va jusqu'à une autre borne posée, directement en montant, côté est (versus altanum), sur le bord (ripa) du fossé (vallum) dudit seigneur Theobaldus de Bordis, homme d'armes ; et à partir de la borne posée à côté de la parcelle dudit seigneur Theobaldus, au sommet (in capito superiori) de ladite parcelle ou de son pré, on va jusqu'à une autre borne posée une fois encore à côté de la parcelle de Bernardus de Bergua, parcelle au milieu de laquelle toutefois un chemin large de trois brasses court en direction du Gué Borrelli (versus Gas Borrelli) ; et à partir de la borne susdite on va jusqu'à la parcelle de Bernardus de Bergua ; et en partant de cette même borne on va jusqu'à une autre borne posée en montant droit au bord du fossé de Bernardus de Bergua, à côté de la parcelle dudit Bernard de Bergua, ou en haut (in capite superiori) de cette parcelle, ou en haut de ce pré ; et à partir de cette borne posée en haut du pré, on va droit vers une autre borne posée au bas (in capite inferiori) de la parcelle de Petrus Pelati ; et à partir de cette borne on va droit et en montant jusqu'à une autre borne posée en haut (in capite superiori) du pré susdit, puis jusqu'à la parcelle de Rogerius Martini ; et à partir de cette borne on va droit vers une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle de Rogerius Martini ; et à partir de cette borne on va droit, du côté de l'eau du canal (besatus) du moulin de Buxo, jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Rogerius Martini et non loin de ladite eau dudit canal ; et à partir de cette borne on va en montant droit depuis la rive de l'eau dudit canal jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Bernardus Leugerii et non loin de ladite eau dudit canal ; et à partir de cette borne on va jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Bernardus Leugerii ; et à partir de cette borne on va jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Petrus Terrene, tisserand (textoris) ; et à partir de cette borne on va vers une autre borne qui a été posée à côté de la parcelle dudit Petrus Terreni [sic] ; et à partir de cette borne on va jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle dudit Petrus Terreni ; et à partir de cette borne on va, en traversant un vivier, jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de maître Micahelis Marie ; et à partir de cette borne on va jusqu'à une autre borne posée à côté de la parcelle de Raimundus Bauterna. Et avec ladite borne finit là la partie nommée Gas de Riparia.
22. Il faut savoir que tout cela se trouve compris dans la zone où, à partir de la première borne, posée à côté du canal ou de l'eau de ce canal du moulin de Buxo, et à partir des trois bornes qui ont été posées à côté de la parcelle du susdit seigneur de Mirepoix, comme il a été établi plus haut, on va droit et en descendant de borne en borne jusqu'à la rivière de l'Hers, puis en descendant encore jusqu'à l'endroit où se situait [l'ancien] pont neuf (ad stant predictum de ponte novo), et en remontant ensuite encore jusqu'à la parcelle de Micahelis de Dorda, on va ainsi de borne en borne, côté sud (versus altanum), jusqu'à une dernière borne qui a été posée à côté de la parcelle de Raimundus Bauterna et qui est et doit être sans conteste (totum) dans la surface dont la mesure (numerus) a été fixée plus haut [cinquante-trois setérées] et qui appartient à la susdite communauté de la ville de Mirepoix, puisqu'elle se trouve incluse dans les limites (metæ) ou bornes de cette dernière, quand on en fait le tour de borne en borne.
23. De même six bornes ont été posées dans une pièce de terre qui se trouve à côté du pont dit de Cletis, côté est (versus altanum), à côté de la parcelle de Rogerius Simeonis de Mirepoix ; cette pièce confronte à l'est (ab altano) la parcelle du susdit Rogerius Simeonis, à l'ouest le cimetière communal (in ciminterio communi) de Mirepoix, au sud (a meridie) la parcelle de quelques hommes de ladite ville, qui ont leurs lieux ici. Dans cette partie méridionale, une borne se trouve et doit se trouver posée au carrefour de la parcelle de Raimundus Cogoti, jardinier, et qui va vers une première borne, côté est (versus altanum), posée entre la parcelle dudit Rogerius Simeonis et la communauté de la susdite ville de Mirepoix. Cette pièce confronte, au nord (ab aquilone), bien sûr plus haut, le pont de Cletis, à l'est (versus altanum) la paissière (paxeria) du seigneur, et, pour une partie du nord (de eadem parte aquilonis), la partie inférieure du pont, et en descendant, côté ouest (versus circio), l'eau ou la rivière de l'Hers.
Et ainsi, nous, Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal susdit, tout ce qui a été détaillé point par point ci-dessus, à vous, Spinosus Audivini, Raimundus de Arcisio, Petrus de Mazeriis, et Arnaudus Terrene, consuls susdits, réclamant et stipulant et acceptant en votre nom et au nom de ladite communauté et de chacun de ses membres, et à toi, Guillelmus Marie susdit, soussigné, notaire public, présent à titre de caution (cautela), stipulant et recevant en ton propre nom et au nom de la susdite communauté de Mirepoix et de chacun de ses membres, et aussi à vous tous, absents, qui pouvez être intéressés ou pourrez l'être dans le futur, [tout ce qui a été détaillé point par point ci-dessus], nous vous le concédons, sur le mode et sous la forme d'un pacte toutefois, et aux conditions précédemment établies et énoncées ci-dessus.
Suite à quoi, nous, Spinosus Audivini, Raimundus de Arsicio, Petrus de Mazeriis et Arnaudus Terrene, susdits consuls de la communauté de la susdite ville de Mirepoix, gracieusement (gratis) et en toute connaissance de cette charte, en notre nom et en celui des nôtres, et aussi au nom de la susdite communauté de Mirepoix et de chacun de ses membres, nous acceptons de vous, seigneur Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal susdit, tout ce qui nous a été détaillé par vous point par point et que vous nous avez concédé, à nous et à la susdite communauté et à chacun de ses membres, puisque tout ce qui a été établi, ordonné et énoncé ci-dessus, nous en prenons acte (solventes) en notre propre nom et au nom de ceux que dessus, nous ne le concédons (quittentes) en rien moins (nichilominus), et nous abandonnons pour toujours au seigneur noble homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, notre seigneur susdit, ainsi qu'à ses héritiers et à tous ses successeurs présents et futurs, tout droit en matière d'usage ou de saisine et de propriété, même si ce que nous et la susdite communauté et chacun de ses membres avions et avions dû avoir en terres, graviers et autres possessions ou même si ce nous avions eu un jour dans cesdits lieux des rives dépassait en nombre de setérées et en termes de limites le maximum établi plus haut ; et au même seigneur de Mirepoix et aux siens, et à vous, susdit seigneur sénéchal, et aussi à toi, Guillelmus Marie, notaire public soussigné, nous, réclamant, stipulant et acceptant en lieu et place et au nom du susdit seigneur de Mirepoix et des siens, nous faisons solennellement pacte de ne lui rien réclamer à propos du dépassement du maximum susdit, ni à lui ni à ses successeurs, et nous vous promettons en plus qu'à propos de ce nombre maximal [de setérées], nous ou nos successeurs, qui vivront dans le consulat de Mirepoix, ferons en sorte et nous préoccuperons d'obtenir que toute la susdite communauté de Mirepoix et chacun de ses membres, ou les deux catégories de chacun des hommes de ladite communauté, le ratifient, l'approuvent et le confirment, quel que soit le moment et le lieu où nous aurons été requis et avertis d'avoir à le faire par ledit seigneur de Mirepoix ou par ses juges.
Tout cela a été acté, concédé, fait et ordonné par le seigneur Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal susdit, et Spinosus Audivini, Raimundus de Arcisio, Petrus de Mazeriis, et Arnaudus Terrene, consuls susdits, pour être conservé à l'avenir comme il va de soi, à Mirepoix, l'an du Seigneur mille trois cent sept, régnant Philippe roi des Français, le cinquième jour des calendes de mai, en présence des témoins qui suivent, maître Arnaudus Batale, maître Micahelis Marie, procurateur dudit seigneur de Mirepoix, Petrus de Malorosio, bayle de Mirepoix, maître Petrus Terrene, notaire, Bernardus Fabri, Petrus Fabri, de Pesadicio, frère, et Bernardus de Bergua de Mirepoix.
II. 12 juin 1307
Après cela, l'an que dessus, la veille de l'ide de juin, on porte à la connaissance de tous que nous, Philippus de Riparia, homme d'armes, sénéchal susdit, en lieu et place et au nom du seigneur noble homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, vous restituons, donnons, concédons et attribuons, à vous, Spinosus Audivini, et Petrus de Mazeriis, consuls susdits, parlant ici en votre nom et au nom de Raimundus de Arsicio, votre co-consul, et au nom de la communauté de la susdite ville de Mirepoix et de chacun de ses membres, réclamant, stipulant et acceptant, et à toi, Guillelmus Marie, notaire soussigné, présent, stipulant et acceptant, à titre de caution, en lieu et place et au nom de la communauté de la susdite ville de Mirepoix et de chacun de ses membres et de tous les absents, qui s'y intéressent ou qui s'y intéresseront dans le futur, [vous restituons, donnons, concédons et destinons] une pièce de terre ou rive qui restait à borner.
Nous voulons que cette pièce de terre soit comprise, comme elle l'avait été auparavant, dans la limite des cinquante-trois setérées de terre ou de rives susdites. Il s'agit de cette pièce de terre ou rive proche du vivier des héritiers de Philippus de Sancto Arnulpho, à côté du moulin du Temple (versus molendinum de Templo,) qui se trouve à l'est (in altano) dans l'eau ou dans la rivière de l'Hers et dans la parcelle desdits héritiers de Philippus de Sancto Arnulpho ; à l'ouest (a circio) dans le canal qui se trouve à côté de l'autre canal nouveau (in besato, quod est iuxta aliud besatum novum,) ; au sud (a meridie) dans l'eau ou la rivière de l'Hers ; au nord (ab aquilone) dans la parcelle des susdits héritiers dudit Philippus de Sancto Arnulpho.
Et cette pièce de terre ou rive, nous vous la restituons, concédons et attribuons, au nom de ceux que dessus, en tant que rive usufruitière ou lieu public de la communauté de ladite ville de Mirepoix et de chacun de ses membres, voulant et concédant que vous ayez et teniez cette pièce de terre ou rive, conformément au nombre maximal de setérées dit plus haut, et sur le mode et sous la forme d'un pacte, et aux conditions auxquelles vous deviez avoir et tenir les autres rives et lieux publics de la susdite communauté de Mirepoix antérieurement concédés par nous, car ce qui avait été concédé antérieurement (superius in precedentis) était plus (plenius), meilleur, plus étendu (latius), et ce qui avait été ordonné, était plus clair.
Témoins de cette ultime restitution, donation, concession, et attribution de la susdite pièce de terre dans son ultime delimitation, ont été maître Micahel Marie, maître Petrus Terrene, notaire de Mirepoix, Guiotus de Riparia, damoiseau, fils dudit seigneur sénéchal, Bonetus Ricardi, Petrus Vitalis, desservant de la cure de Mirepoix, et moi, Guillelmus Marie, notaire public de la ville et de la terre de Mirepoix, qui ai reçu, écrit et rédigé cette charte dans sa forme publique.
Ceci est la transcription ou la translation mot à mot, écrite et déposée dans ce livre par moi, Guillelmus Helie, notaire public de Mirepoix. 3
Cf. Christine Belcikowski, En janvier 1304, confirmation des coutumes et privilèges accordés aux habitants de Mirepoix.↩︎
Droit d'acapte : droit de mutation dû au seigneur en cas de changement de propriétaire d'un bien, soit par vente, soit par héritage, soit par don, ou autre.↩︎
Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome II, Éditions Privat, Toulouse, 1921, pp. 96-109. Traduction Christine Belcikowski.↩︎