En juillet 1305, autre transaction entre Jean de Lévis et François de Lévis à propos de Lagarde, Roumengoux, etc.
Visualisation topographique des sites de Mirepoix, Le Cayrou, Lagarde, Roumengoux, Cazal-des-Bailes, et La Bastide de Saint André sur la carte de Cassini.
Datée du 11 et du 15 juillet 1305, la charte traduite ci-dessous nous renseigne une fois de plus sur le difficile partage que Jean Ier de Lévis, seigneur de Mirepoix, et François de Lévis, seigneur de Montségur et de Lagarde, l'un de ses frères puînés, ont à faire concernant les territoires contigus dont la propriété leur est advenue après la mort de Gui III, leur père, en 1301.
La délimitation de ces deux territoires et, par suite, le partage des revenus correspondants sont complexes. La complexité des compromis établis dans cette charte en fait suffisamment preuve.
« Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! » et « Il n'y a pas de petites économies », ou encore « Pourquoi disputer âprement, quand on est seigneur, un pré, une vigne, etc., situés au fin fond de nulle part, au pied d'un peuplier blanc ? » pourrait-on se dire d'abord quand on lit cette charte. Mais il s'agirait là d'une réaction naïve, qui aurait le tort de sous-estimer la nécessité des revenus de la propriété foncière dans la vie des seigneurs « nobles hommes » du XIVe siècle.
Le seigneur « noble homme », sauf à déroger, ne peut exercer d'autre métier que celui des armes. Or il s'agit là d'un métier qui coûte, et non d'un métier qui rapporte, car l'homme noble doit au prix de ses propres deniers lever sa propre petite armée, la loger, la vêtir, la nourrir et la rétribuer. Il ne tirera de cet investissement, dans le meilleur des cas, que la faveur du Roi. Jean Ier de Lévis, par exemple, a dû sur ordre du roi servir en Flandres en 1302 et 1303. Il importe donc au seigneur « noble homme » de s'assurer le revenu qui lui vient ou doit lui venir, par effet de ruissellement, de ses petites ou de ses grandes terres. Toute pièce de terre dans ce contexte, même minuscule, est donc bonne à prendre.
On notera ici que, des deux frères, Jean de Lévis, seigneur, et François de Lévis, damoiseau, Jean de Lévis est sans surprise celui qui jouit de la plus grande autorité et qui se montre par suite à la fois le plus pugnace et aussi le plus souplement pragmatique quand il le faut, spécialement par exemple dans l'affaire qui, en marge de la dispute avec son frère mais aussi, comme on verra, dans le cadre de cette dernière, l'oblige à négocier un compromis avec ledit Aufredus de Armeno et sa mère qui lui réclament le paiement des quatre mesures de blé et les vingt livres tournois auxquelles ils ont droit annuellement. — Ce couple mère-fils dont on ne sait rien, intéresse, au passage.
Ironie de la petite Histoire, on sait par ailleurs que la complexité des compromis mis en œuvre par Jean Ier de Lévis et François de Lévis, son frère, à propos de la délimitation des territoires de Mirepoix et de Montségur-Lagarde n'aura finalement pas servi à grand chose au regard de la plus grande Histoire, puisque deux générations plus tard, la seigneurie de François de Lévis, seigneur de Montségur et de Lagarde, faute de descendance en ligne directe, reviendra à Roger-Bernard Ier de Lévis, seigneur de Mirepoix.
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L'an du Seigneur mille trois cent cinq, régnant Philippe roi des Français, il se trouve annoncé à tous, présents comme futurs, que matière à débat, dissension et discorde et affrontement (contrastus) entre le seigneur noble et puissant homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, d'une part, et le noble homme François de Lévis, damoiseau, seigneur de Montségur d'autre part, à propos et en raison de la leude de Garda [Lagarde], et au prétexte de parts de vignes et autres sources de revenu (reditus), situées dans le lieu dit Cayrollum [Le Cayrou] et dans les dépendances dudit lieu, sachant que le même seigneur de Mirepoix assurait que leude, parts de vignes et autres revenus lui appartenaient ici de droit, tandis que le dit François assurait et disait le contraire. Et il y avait aussi motif d'affrontement entre les deux nobles à propos du pré dit de Angelis [des Anges] et d'autres terres et propriétés et dépendances — et droits y afférant — contiguës audit pré, ainsi qu'à propos d'autres prés et d'autres terres situées, dit-on, dans le territoire et les limites de Romengosio [Roumengoux] et de Casali Baiulorum [Cazal-des-Bailes] 1, dont, parlant à ce propos pour soi et en son propre nom, chacun desdits deux seigneurs disait et assurait que ces prés et autres terres étaient leurs et qu'ils leur appartenaient, jusqu'à ce que finalement, suite à l'intervention de plusieurs nobles, amis prêchant à ce sujet paix et compromis à l'amiable (concordia amicabilis), les nobles susdits se soient entendus, et, qu'ayant refait la paix entre eux, ils en soient venus au règlement qui suit :
Vue des ruines actuelles du château de Lagarde avec, en fond, la chaîne des Pyrénées et le pic Saint-Barthélémy.
Que le seigneur François, en son propre nom et au nom de ses héritiers et successeurs, présents et futurs, a voulu et concédé gracieusement et de sa libre volonté, pour toujours, toute suspicion de fraude ou de tort ayant été levée, que la leude [de Lagarde], unie à celle de Mirepoix, avec ses dépendances et ses droits, soit affermée (vendi) par le susdit seigneur de Mirepoix et ses successeurs ou ses gens, puisque elle était de longue date déjà affermée par ce même seigneur de Mirepoix et par ses prédécesseurs ou ses gens ; et que [Jean de Lévis] bailleur (arrendator) desdites leudes, qui les fera affermer au nom dudit seigneur de Mirepoix et de ses successeurs, sera tenu de donner et de payer audit François et à ses successeurs pour ladite leude de Lagarde, chaque année, à la fête de la Nativité du Seigneur, dix livres tournois, pour Lagarde seulement (tantum). Au paiement et à l'acquittement de ces dix livres tournois audit François et aux siens, chaque année, au terme prescrit, comme dit plus haut, que ledit bailleur desdites leudes [Jean de Lévis] s'oblige de façon idoine et sufficiente (idonee et sufficienter).
Promettant le même François audit seigneur de Mirepoix, présent et acceptant en son propre nom et au nom de ses successeurs, et à moi, notaire subscrit, stipulant et acceptant avec ledit seigneur de Mirepoix, et au nom de tous les autres qui se trouvent ou pourront se trouver intéressés dans le futur par le fait que ledit François a permis audit seigneur de Mirepoix et à ses successeurs et à ses fermiers desdites leudes de Mirepoix et de Lagarde, de percevoir, tenir, et collecter ladite leude et ses revenus de Lagarde (emolumenta de Lagarde, en paix et sans que cela soulève le moindre embarras (impedimentum) ; et [ledit François a promis] que la perception de cette leude de Lagarde ne suscitera aucun embarras aux bailleurs susdits, puisque, bien au contraire, il a promis de leur prêter à perpétuité son aide et son conseil, sans fraude.
Il a été acté aussi, faisant l'objet d'un pacte exprès et d'une convention entre lesdits nobles, que toute la juridiction, haute et basse, dans son intégralité, doit être et rester dans ladite leude, et maintenue relative à celle-ci et au leudaire de Lagarde par ledit François et ses successeurs ; mais tous les autres émoluements, revenus et produits de ladite leude de Lagarde sont et resteront audit seigneur et à ses successeurs, perpétuellement, ou encore à leurs fermiers et collecteurs des leudes susdites, sauf toutefois, si quelque vol se trouvait commis dans ladite leude et en raison de ladite leude de Lagarde et dans son leudaire, auquel cas la moitié de l'action judiciaire (justicia) reviendrait audit François et à ses successeurs, et l'autre moitié audit seigneur de Mirepoix, ou à ses fermiers des leudes susdites.
De plus, le susdit noble homme seigneur de Mirepoix sera tenu et obligé par ce document public de donner et payer perpétuellement, chaque année, à la fête de la Toussaint, à Aufredus de Armeno et à Isabella, sa mère, quatre mesures (modia) de froment et vingt livres tournois de revenu annuel, de même que le noble homme François de Lévis, de son plein gré (sponte) et observant par devers soi ladite obligation et charge de payer très exactement (persolvere) le blé et les deniers susdits du susdit Aufredus et de sa mère, en son propre nom et en celui de ses successeurs, et au nom et à la place du seigneur de Mirepoix, ce pourquoi il a promis de donner et payer les susdites quatre mesures de froment et vingt livres tournois de revenu annuel, à perpétuité et au terme prescrit, au susdit Aufredus et à sa mère ; et il a promis aussi de s'imputer ce paiement à soi-même et d'en certifier dûment le destinataire (locus) et la valeur exacte, de telle sorte qu'en vertu de l'imputation susdite, ledit Aufredus et sa mère puissent être tous deux satisfaits et calmés, et que ledit seigneur de Mirepoix et les siens puissent se trouver quitte de ladite obligation, libérés et saufs de l'obligation de tous leurs biens, présents et futurs, et de la renonciation complète à tout droit et caution (cautela). Et ensuite il a promis de faire en sorte qu'en vertu de ce document public, ledit Aufredus et sa susdite mère arrêtent et abandonnent [leurs récriminations], et fassent remise audit seigneur de Mirepoix et aux siens de ce qu'ils avaient pu lui réclamer et exiger de lui concernant ladite obligation du blé et des deniers susdits, ou autres, et qu'ils lui restituent ledit enregistrement de l'obligation susdite.
De même le susdit noble seigneur de Mirepoix, gracieusement et de sa libre volonté, en son propre nom et en celui de ses héritiers et successeurs, a abandonné pour toujours, s'en est délié et en a fait entièrement fait remise au seigneur François, présent et l'acceptant en son propre nom et au nom de ses successeurs, tout droit et action [actio, droit de poursuite] que le seigneur de Mirepoix avait et devait avoir et dont il pouvait se réclamer dans le vignoble du lieu appelé Cayrollum [Le Cayrou] et dans ses dépendances et dans la perception de ses revenus, profits et rémunérations, soit des parts et des services de la vigne et des terres dudit lieu de Cayrollum et des dépendances de ce dernier, afin qu'ensuite le même seigneur François jouisse et doive jouir et le puisse, lui et les siens, de percevoir légalement et avoir à perpétuité tous les revenus et profits du lieu susdit, et jouisse aussi de n'importe quel autre droit en tant que seigneur dudit lieu.
Visualisation topographique des sites de Mirepoix, du Cayrou et de Roumengoux sur la carte de l'état-majoor datée de 1820-1866.
De même, concernant la discorde et l'affrontement qui existait ou qui menaçait de se déclarer entre lesdits nobles à propos du pré dit de Angelis et des terres et propriétés contiguës à ce dernier, et aussi à propos de la délimitation et de la configuration du territoire ou des limites des villes de Mirepoix et de Roumengoux dans ledit lieu de Angelis, il a été acté, faisant l'objet d'un compromis entre les nobles susdits, que, au cap du pré dit de Angelis, à proximité de la rivière de l'Hers, puisque ce pré est contigu à celui de Spinosus Audivini de Mirepoix, on posera entre ce même pré de Angelis et celui de Spinosus Audivini un repère meta ou une borne (bodula) qui déterminera le territoire de la ville de Mirepoix et le territoire de la ville de Roumengoux ; et dans le prolongement de ladite borne ou ou dudit repère, on suivra ledit pré de Angelis, puisque celui-ci se trouve délimité par le pré de Spinosus Audivini, le dit pré de Angelis restant audit seigneur de Mirepoix et aux siens ; et allant droit jusqu'à un certain noyer, qui est situé sur la terre de Den Stacabues, on posera à côté de ce noyer une autre borne ou un autre repère ; et l'on ira droit dans le prolongement de celle borne jusqu'à la partie du pré de Angelis qui est plantée de vignes, et l'on traversera cette partie ; à côté de ce fossé (vallum) et de son bord (ripa, qui est sur la terre de Bernardus de Villasenherio et de son frère, on posera une autre borne ou repère, dans le prolongement de laquelle on ira droit jusqu'à un certain peuplier (alba) qui se trouve sur le bord de la voie publique à côté du pré de Carrayris ; à côté de ce peuplier, on posera une autre borne ou repère, dans le prolongement de laquelle on ira droit en suivant ledit fossé jusqu'à la Roqueta perforata [la Petite Roche trouée] qui se trouve sur le bord dudit fossé au-dessus du susdit pré de Carrayris ; à côté de la Roqueta, on posera une autre borne ou repère.
Voulant et concédant lesdits nobles que toutes les terres et les propriétés, quelles qu'elles soient, et spécialement ce pré-là, qu'on dit être au seigneur Bertrand de Romengosio ou tenu par lui, sont à lui pour partie, d'un côté de la limite, tandis qu'elles sont à Mirepoix pour partie, de l'autre côté de la même limite, il est donc clair qu'elles doivent être pour toujours audit seigneur de Mirepoix et à sa juridiction et au territoire et au district de Mirepoix, qu'elles doivent être tenues par ledit seigneur de Mirepoix, et que cens et taxe et autres services des terres doivent revenir au même seigneur de Mirepoix et lui être payés à lui.
Mais, relatifs aussi à ladite limite côté ville de Roumengoux, d'autres terres, propriétés et prés divers, sont audit François, et relèvent de sa juridiction et de celle des siens et du district et du territoire de la ville de Roumengoux, et sont tenus par François et les siens, et taxe et services et autres revenus des terres sont à payer audit François et aux siens et leur reviennent à eux.
Ledit François a donc promis audit seigneur de Mirepoix de faire en sorte et de veiller à ce que ledit seigneur Bertrandus abandonne et remette audit seigneur de Mirepoix et aux siens tout droit qu'il pourrait avoir et qui lui reviendrait sur ce pré qu'il dit tenir au lieu appelé de Angelis ; et qu'il fasse pour ce lieu l'amende (emenda) qui convient et qui est due. Il a donc été acté que ce pré doit revenir audit seigneur de Mirepoix ou être tenu par lui à perpétuité, comme dit, sous le régime de l'hypothèque des choses siennes.
À Roumengoux...
De même, concernant la confrontation qui existait entre les nobles au sujet de tous les autres prés dans les limites de Romengosio [Roumengoux] et de Casali Baiulorum [Cazal-des-Bayles] ou Montis Aurioli [Mont-Auriol], il a été acté entre eux que le susdit noble seigneur de Mirepoix, en son nom et en celui de ses successeurs, a abandonné et complètement remis au même François et aux siens tout droit et action que le même seigneur de Mirepoix avait ou avait pu avoir par quelque droit ou pour quelque raison.
De même il a été acté, faisant l'objet d'un compromis entre les nobles et donc concédé par eux, que les hommes de Mirepoix, qui tiennent et possèdent des terres et des propriétés dans le district et sous la juridiction des villes de Romengosio [Roumengoux] et de Bastida Sancti Andrée [La Bastide de Saint André, ancien emplacement de l'actuelle Bastide de Bousignac] et de Paxellis [Paissels] et de Beceto [Besset] ne sont pas tenus de donner ni payer ni contribuer aux quêtes (quistæ), tailles et autres impositions (collecta) dans lesdites villes pour les terres et propriétés susdites, ni de donner ni de payer ni de contribuer à ces prélèvements comme ils avaient l'habitude de le faire antérieurement ; mais ils sont tenus de payer et de régler audit François et aux siens le cens et les taxes et les services habituels des terres.
Et vice versa, si les hommes dRomengosio, de Bastida Sancti Andrée, de Paxellis et de Beceto tiennent et ont et possèdent des terres ou autres propriétés dans le district et sous la juridiction de la ville de Mirepoix, pour ces terres et propriétés ils ne sont pas tenus de donner ni de payer ni de contribuer aux quêtes ni aux collectes faites dans la ville de Mirepoix, ni de donner, payer et contribuer aux prélèvements comme ils avaient l'habitude de le faire dans le passé ; mais seulement de payer et de régler au seigneur de Mirepoix et aux siens cens et taxes et services habituels des terres.
Il a été acté aussi, faisant l'objet d'un pacte entre les nobles et d'un enregistrement (retentum) à leur nom, que, même s'il advenait entre eux, assortis d'un enregistrement public ou autre, un autre pacte et d'autres obligations, ils n'entendent pour autant renoncer en rien aux permissions concédées ci-dessus, mais veulent au contraire que, mûrement réfléchies (rata) et fermement accordées (firma), celles-ci perdurent, jusqu'à ce qu'elles trouvent un jour la fin qu'elles doivent.
Témoins de cela ont été frère Guido de Levis, de l'ordre des Frères Mineurs, le seigneur Robertus de Riparia, le seigneur Philippus de Riparia, homme d'armes, Eustachius de Levis, damoiseau, maître Guillelmus de Gozenchis, jurisconsulte, Bernardus de Bergua, Spinosus Audivini, maître Micahel Marie, Petrus Terrene, notaire de Mirepoix, Thomas de Salesio, damoiseau, Bernardus Amati de Malagoda.
15 Juillet 1305
Après cela, l'an que dessus, ides de juillet, ledit noble François de Lévis, damoiseau, voulant faire pacte en son propre nom avec le seigneur noble homme Jean de Lévis, seigneur de Mirepoix, afin d'en terminer avec l'affaire d'Aufredus de Armeno et de sa mère, a présenté au même seigneur de Mirepoix le susdit Aufredus et Isabella, sa mère. Lequel Aufredus, et sa susdite mère, après lui avoir très précisément exposé tout ce que ledit François avait promis audit seigneur de Mirepoix de faire et de régler (quittari) pour eux, en présence du conseil du noble seigneur de Mirepoix, et en ma présence à moi, notaire, et en celle des témoins soussignés, gracieusement et d'un cœur libre, assurés et instruits de leur droit, ils ont dit qu'ils abandonnent, acquittent et font complètement remise audit seigneur de Mirepoix, acceptant et stipulant en leur nom et en celui de leurs successeurs et de leurs héritiers, tout droit et action que ledit Aufredus et sa mère avaient et qu'ils devaient avoir ou qui leur appartenaient à lui et à elle ou qui auraient pu leur appartenir dans et sur les biens dudit seigneur de Mirepoix, à cause de l'assignation à lui faite par le seigneur de Mirepoix de quatre mesures de froment et de vingt livres tournois payables annuellement, comme en atteste l'enregistrement public ayant été fait ensuite par la main de Guillelmus Marie, notaire public de notre seigneur Roi, et frappé du grand sceau du seigneur de Mirepoix.
En signe de quittance et décharge, ils ont restitué et rendu au même seigneur de Mirepoix, de bon cœur et de leur libre volonté, en ma présence à moi, notaire, et en présence des témoins soussignés, ledit document, frappé du grand sceau dudit seigneur de Mirepoix, qui apparaît sur la première page. Et ils ont voulu et concédé que ce document soit annulé et rendu à perpétuité invalide de toute force de loi, faisant pacte avec le seigneur de Mirepoix fermement et pour toujours et solennellement de ne rien réclamer de plus ultérieurement et de ne rien exiger non plus en justice ou ailleurs à propos de l'affaire susdite,d'aucune façon, car voulant que la présente quittance ou décharge ou remise vaille pour toujours et conserve ainsi toute sa force.
Ceci a été acté en présence des témoins qui suivent, frère Guidonis de de Lévis, de l'ordre des Frères Mineurs, le seigneur Philippus de Riparia, le seigneur Petrus de Malorasio, le seigneur Iohannis de Buco, homme d'armes, Eustachus de Levis, damoiseau, maître Guillelmus de Gozenchis, jurisconsulte, maître Micahel Marie, Petrus Terrene, notaire de Mirepoix, et Theobaldus Marescalli dudit lieu, et Thomme de Salesio, damoiseau, auparavant de la Bastida Den Richard 2, et moi, Raimundus Geraldi de Mirepoix, notaire public de la ville et de la terre de Mirepoix et de la terre du seigneur de Montségur, qui ai été intéressé à cette affaire, et qui, mandé et requis à cet effet par lesdits seigneurs nobles, ai écrit et enregistré cette charte et l'ai signée de mon seing. 3
Pour la petite histoire, le village de Cazals-des-Bayles doit son nom de Bayles au fait que les familles notables de Mirepoix trouvaient à y confier leurs enfants nouveaux-nés à des bailas [bayllas], ou nourrices.↩︎
« Thomme de Salesio, damoiseau, auparavant de la Bastida Den Richard » est, grâce à l'indication fournie par la charte ci-dessus, le premier habitant connu de cette « bastide », qui a été nommée ensuite Bastide de Cazaux — du nom de la famille De Béon de Massès, ou De Béon de Cazaux, propriétaire de ladite « bastide » aux XVIIe et XVIIIe siècles —, et qui fait aujourd'hui partie du territoire de la commune de Gueytes-et-Labastide. Le cartulaire de Prouille indique qu'en 1313-1315, la famille de Salesio était aussi propriétaire de biens à Laurac.↩︎
Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome II, Éditions Privat, Toulouse, 1921, pp. 81-87. Traduction Christine Belcikowski.↩︎