Après l'inondation de juin 1289, charte de fondation de la nouvelle ville de Mirepoix
Jan Luyken, Inondation, 1698, Rijkmuseum, Amsterdam.
Transportons-nous ici, par effet de retour en arrière, aux lendemains de la terrible inondation de juin 1289, qui a rayé de la carte la première ville de Mirepoix, initialement installée, comme on sait, au pied du château, sur la rive droite de l'Hers. Les consuls rescapés du désastre viennent en ambassade réclamer à Gui III de Lévis, seigneur de Mirepoix, qu'il permette l'établissement d'une nouvelle ville et de jardins vivriers dans la forêt de Plènefage, en face du château, sur la rive gauche de l'Hers. En réponse à la supplique des consuls, Gui III édicte les 27 et 28 juin 1289 une charte dans laquelle se trouvent définies de façon très précise les conditions de cette nouvelle installation 1. À la lumière de cette charte de fondation, on mesurera dans les chartes édictées ensuite par Jean Ier de Lévis, fils de Gui II, l'évolution du sort fait aux habitants de Mirepoix entre juin 1289 et janvier 1304, date de la confirmation des coutumes et privilèges accordés aux habitants de Mirepoix par Jean Ier de Lévis 2.
D'un point de vue socio-politique, on portera plus particulièrement attention dans ladite charte de 1289, traduite ci-dessous, à la polysémie du mot « homines », tel qu'en use Gui de Lévis.
Comme Pierre Roger de Mirepoix dans sa charte du 20 mai 1207 3, Gui III de Lévis, dans sa charte des 27 et 28 juin 1289, désigne sous le nom d'homines nostri ou d'homines domini, « nos hommes » ou « les hommes du seigneur », ses serfs (servi), qui, attention, ne sont pas des esclaves, mais des personnes assujetties, en impôt ou en travaux agricoles, au « service » (servicium) du seigneur. Empreint du sentiment de la supériorité de son statut social, et de l'infériorité de celui des « homines> de Mirepoix, Jean Ier de Lévis, dans sa charte du 9 janvier 1304, s'adressera à ces « homines> en tant que « subditores », ses « sujets ».
Ailleurs, dans sa charte des 27 et 28 juin 1289, Gui III de Lévis désigne sous le nom d'homines tous les membres de la communauté de Mirepoix, qui au demeurant ne sont pas tous serfs au sens d'attachés à une tenure, mais notaires, juges, artisans bouchers ou autres, etc.
Ailleurs encore, dans ladite charte, le mot homines ne désigne plus que la part masculine de la population de Mirepoix. La liste des membres de la communauté de Mirepoix qui ont approuvé cette charte [voir infra], le confirme. Il n'y a pas un seul nom de femme dans cette longue liste.
On trouvera, quoi qu'il en soit, cette liste émouvante, car il s'agit là d'une liste d'un peu plus de deux cents survivants. Comme le dira Jean Ier de Lévis dans sa charte 9 janvier 1304, il faut laisser à proximité de l'Hers un espace dégagé afin que les passants puissent voir le cimetière et prier pour les morts, « transeuntes videre possint ciminterium et pro defunctis orare ».
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L’an de l’Incarnation du Christ mille deux cent quatre-vingt-neuf, Philippe roi des Français régnant, le cinquième jour des calendes de juillet, qu’il soit connu de tous, présents et futurs, que Bernadus de Berga, Guillelmus de Farisio, Raimundus Granelli, Guillelmus Iofrii, consuls de la ville de Mirepoix, et leurs conseillers et jurés, à savoir le seigneur Guillelmus Audivini, Sicardus Audivini, maître Iohannes de Berga, Petrus Barba, Arnaldus Terrena, Spinosus Audivini, Arnaldus Peyssho, Deulesal, Philippus Iuliani, Andreas Deulesal, Raimundus Malloli, Micahel Maria, Raimundus Fabri, maréchal-ferrant, Petrus Rogerii, boucher, Poncius Fabri, ont comparu devant noble Gui de Lévis, seigneur de Mirepoix ; et lesdits consuls, lesdits conseillers et juges le voulant et y consentant, ont remis une supplique audit seigneur. La teneur de cette supplique se présente comme suit :
I. Supplique des consuls de Mirepoix à Gui III de Lévis, seigneur de Mirepoix
À votre noblesse, seigneur Gui de Lévis, seigneur de Mirepoix, les consuls de la ville de Mirepoix signifient humblement pour eux et toute la communauté de ladite ville :
1. Que, en conséquence de l'inondation par des eaux énormes qui est survenue il y a peu de temps, la ville de Mirepoix est détruite et désolée, les maisons démolies, la majorité des habitants engloutis, leurs biens perdus, et la ville rendue inhabitable à l'avenir.
2. Et que les survivants ne peuvent demeurer ici, ni les leurs, à moins qu'on ne leur assigne ailleurs un lieu sûr pour y construire une ville neuve, offrant qu’ils sont prêts à vous remettre, au nom de ladite communauté, cent sétérées 4 des terres qu'ils tiennent de vous dans le lieu qui se trouve entre le cimetière de ladite ville et le bois de Planefaie (Plènefage), où vous pourriez faire construire ladite ville. Tenant ce lieu pour idoine et sûr, ils supplient que, dans ce lieu qu'ils vous remettent, vous daigniez faire construire cette ville et assigner à chaque habitant un terrain de six brasses de largeur et douze brasses de longueur, et donner ce terrain au prix d'un acapte de dix-huit sols tournois, payable au cours des quatre prochaines années, et d'un service de douze deniers tournois, payable annuellement à vous et à vos successeurs, à la fête de la Toussaint. Et si certains desdits survivants ont besoin de plusieurs terrains, que ces terrains leur soient concédés pour les mêmes acapte et service que ceux assignés aux autres terrains.
3. Et nous demandons que vous autorisiez dans le bois de Planefage [Plènefage] autant de jardins de six brasses de largeur et dix-huit brasses de longueur qu’il pourra y avoir de lots de maisons de six brasses de largeur et douze brasses de longueur dans lesdites cent sétérées de terre, et pas davantage, afin de les assigner à ceux qui auront les terrains à lotir dans ladite ville et qui par la suite habiteront ladite ville.
4. Ils supplient et demandent que vous donniez à chacun un jardin de ladite superficie pour six deniers tournois d’acapte et pour six deniers tournois de service annuel, payés par les habitants de la ville ; et que ces jardins ne soient assignés à personne d’autre, sauf si cette personne possède un terrain ou qu’elle habite ladite ville.
5. Ils supplient également et demandent que pour la taille, vous receviez chaque année deux sols tournois de chaque habitant faisant feu dans ladite ville de Mirepoix, et qu’en payant lesdits deux sols tournois à la fête de la Toussaint, lesdits habitants soient exemptés de la prestation de taille de cent vingt livres tournois qu'ils avaient coutume de vous donner et payer chaque année à la fête de la Toussaint ou plus tôt, car, en raison de ladite calamité et de la misère, ils ne peuvent payer ladite taille de cent vingt livres tournois.
6. Et ils entendent ne compter qu'un seul feu si dans une même maison, plusieurs personnes partagent un même feu dans un même âtre ; mais si une personne tient son feu dans plusieurs lieux, alors elle sera tenue de payer deux sols en son propre nom, de telle sorte que nul ne sera obligé de payer pour cette autre personne.
7. Ils supplient également et demandent que, une fois montré et assigné le lieu nécessaire pour faire les jardins dans ledit bois conformément au nombre de terrains à lotir, le reste du bois soit borné tout autour, et que par la suite on n’y prenne rien de plus pour y faire des jardins ; et que ce qu’un riverain prendrait et défricherait injustement de ce bois, soit remis en bois, et que l'espace ainsi délimité soit conservé à l'usage de ladite ville. Et ils supplient et demandent humblement et dévotement que ce qui précède leur soit concédé.
Après avoir reçu cette supplique et pris conseil à son propos, ledit seigneur de Mirepoix a répondu auxdits consuls et jurés de la façon suivante :
II. Réponse de Gui III, seigneur de Mirepoix, aux consuls de Mirepoix
Détail du gisant de Gui III, conservé dans la chapelle de l'abbaye Notre Dame de la Roche.
1. Et nous susdit Gui, seigneur de Mirepoix, attentif à ce qui nous a été signifié à nous et à d'autres, voulant faire une grâce spéciale à nos serfs (hominibus nostris), mu par une grande compassion à leur endroit, nous agréons avec bienveillance ladite offre de remettre cent sétérées de terre dans ledit lieu et d’assigner des jardins dans ledit bois.
2. Et, une fois effectuée la remise dudit lieu où la ville doit être édifiée, nous concédons que soit assigné un terrain à lotir de six brasses de largeur et douze brasses de longueur aux habitants de ladite ville, qui avaient coutume de fréquenter le bois susdit, moyennant le paiement d’un acapte de dix sous tournois au cours des quatre prochaines années, soit un quart au cours de l’année qui commencera à la fête de la Toussaint, et le restant chaque année jusqu’au paiement du solde, et un service de douze deniers tournois payé chaque année à nous et à nos successeurs à la fête de la Toussaint ; concédant que l’on ne puisse augmenter ledit service ni l’acapte dus par les serfs (homines) susdits.
3. Et nous concédons qu’un jardin de six brasses de largeur et dix-huit de longueur soit assigné dans ledit bois à ceux qui auront un terrain à bâtir dans cette ville ou qui habiteront dans cette ville, voulant recevoir dix deniers tournois pour l’acapte et six deniers tournois pour le service, qui soient payés à nous et à nos successeurs chaque année dans cette ville à la fête de la Toussaint.
4. Et nous concédons ce qui précède aux habitants qui avaient coutume de demeurer dans la ville de Mirepoix et à leurs héritiers.
5. Retenant et conservant par devers nous que, si cela nous plaît et nous semble expédient, nous puissions percevoir davantage de ceux qui, venant d’ailleurs, viendraient dans cette ville pour s’y établir et y recevraient des terrains à lotir et des jardins.
6. Nous ne voulons pas que l’on reçoive [comme nouveaux habitants] les serfs (homines) de notre terre et nos feudataires gaulois 5 sans notre autorisation spéciale.
7. Nous voulons aussi et concédons que, au lieu des cent vingt livres tournois que les habitants de cette ville avaient auparavant coutume de nous payer chaque année pour la taille, quiconque aura un terrain ou fera feu dans ladite ville paie seulement deux sous tournois pour ladite taille.
La veillée autour du feu. Passerelles Bnf, Se chauffer, s'éclairer. « En France, jusqu’au XVe siècle, la maison rurale ne comporte pas de cheminée maçonnée. Le feu brûle à même le sol d’argile ou dans un léger creux ménagé dans le socle rocheux. Souvent quelques pierres sont dressées pour limiter l’extension du foyer, retenir le combustible ou empêcher la dispersion des braises et des cendres. Le foyer ouvert est installé contre un mur dans les maisons de pierre sans couverture végétale, et au centre de la pièce dans les maisons à toit de chaume. Il n’y a pas de dispositif d’évacuation de la fumée ; celle-ci s’échappe par la porte ou par un évent pratiqué dans la toiture. »
8. Et nous voulons qu'il en soit entendu ainsi pour un feu : si plusieurs personnes habitent ensemble dans une même maison, partagent une même table, et font feu dans un même âtre, ou si une personne fait plusieurs feux dans la ville, dans une ferme (boharia) ou en d’autres endroits utiles et nécessaires à lui et à sa famille, qu’en de tels cas cela ne doive compter que pour un feu, et que pour un tel feu soient payés deux sols ; et que ces personnes soient totalement libres et exemptées [du paiement] d’une somme supérieure pour cette taille.
Mais sera conservé (salvo) et réclamé par nous et par nos héritiers dans les autres cas [le paiement] des juridictions hautes et basses, droits de seigneurie et [autres] droits qui nous appartiennent, tant de droit que d’usage ou de coutume.
9. Et seront conservés aux habitants de ladite ville tous leurs autres droits, en matière d'usages tout autant que de coutumes.
10. Nous voulons aussi que les héritiers de ceux qui, habitants de cette ville, auront payé leur vie durant lesdits deux sols tournois pour ladite taille, paient lesdits deux sols, qu’ils soient clercs ou laïcs, s’ils veulent avoir les biens de leurs parents qui payaient lesdits deux sols.
11. Et nous ne voulons pas qu’ils paient autre chose que deux sols, quel que soit l’héritage qui leur écherra, comme le paient les autres habitant de ladite ville ; et si un héritage est partagé en plusieurs feux, que soient perçus deux sols tournois pour chaque feu.
12. Nous voulons aussi et concédons que l’on ne prenne dans le bois de Planefage que le nombre de jardins de six brasses de largeur et dix-huit brasses de longueur équivalent au nombre de terrains à lotir de six brasses de largeur et douze brasses de longueur. Ces jardins pourront être assignés dans lesdites cent sétérées de terre aux propriétaires de terrains ou aux habitants de ladite ville, tant actuels que futurs, s’ils veulent en avoir, et qu’ils ne puissent être assignés à personne d’autre ; et qu’il ne se puisse recevoir dans ce bois plus de jardins que ce nombre, voulant que l’espace désigné pour les jardins soit à l’usage de ladite ville, dans la mesure qui lui a été assignée en tant qu'espace de jardins, et que les jardins en question demeurent réservés à cet usage, même s’ils ne sont plus cultivés, jusqu’à ce qu’ils soient assignés à une autre personne.
13. Nous voulons aussi que, une fois désignée ladite quantité de jardins, le reste du bois soit borné, et que ce qui en sera injustement défriché par les riverains soit remis en bois, et qu’y soit maintenu le droit d’usage des habitants de cette ville pour y pâturer, y couper du bois et autres, ainsi que les habitants de cette ville avaient coutume d’en user.
Un bûcheron du temps du roi Charles V en 1372, collection de Roger de Gaignières (1642-1715), Bnf.
14. Et nous concédons ce qui précède en notre nom et en celui de nos successeurs, et nous voulons qu'on s'y tienne avec la plus grande fermeté.
III. Ratification de l'accord conclu entre les consuls et le seigneur de Mirepoix par l'assemblée des habitants de Mirepoix
Suite à cette réponse, lesdits consuls et jurés, remerciant grandement le susdit seigneur, en leur nom et celui de ladite communauté, ont promis audit seigneur, en tant que présents et acceptants et stipulants, de s’attacher à faire en sorte que ladite communauté de ladite ville tienne pour raisonnables, bienvenues et fiables, la supplique et la requête des consuls susdits, ainsi que la réponse du susdit seigneur, et donc que ladite communauté approuve le tout et le ratifie. Et ils ont promis de s’attacher à obtenir cette approbation, en vertu de l'obligation que leur en ont fait leur supplication et leur requête susdites.
Témoins ont été ici frère Gui de Lévis de l’ordre des Frères Mineurs, fils dudit seigneur Gui, frère Vitalis de Pinhaco, dudit ordre, le seigneur Arnulphus de Bordis, Iohannes de Sarnayo, Guillelmus Estandardi, homme d'armes, Iohannes de Levis, Bochardus de Levis, frères, fils du noble susdit, maître Guillelmus de Gozenchis, maître Iohannes de Roboribus, Enequinus, écuyer dudit noble, Sanabrunus, bayle de ladite ville de Mirepoix.
Suite à quoi, l’an que dessus, le quatrième jour des calendes de juillet, la communauté de ladite ville ayant été convoquée par voie du crieur à son de trompe, comme c’est l’usage, les membres (homines) de ladite communauté de Mirepoix se sont réunis dans le couvent des Frères Mineurs, et après la lecture de ladite supplique, de la réponse du susdit seigneur, et de l’obligation desdits consuls et jurés, lesdits membres (homines) de ladite communauté ont ratifié et approuvé tout ce qui avait été demandé et requis par lesdits consuls, et la réponse et la concession dudit seigneur, et l’obligation des consuls et des conseillers et jurés ; les membres (homines) de ladite communauté voulant que tout ce qui avait été dit ci-dessus soit tenu et observé et aient la plus grande fermeté. Et ils ont promis de tenir et accomplir tout ce qui précède, et de l’observer inviolablement sous hypothèque de tous leurs biens.
Les noms des membres (homines) de ladite communauté qui ont confirmé ce qui précède sont les suivants : Bernardus de Falgos, maître Arnaldus Peyssho, Guillelmus Elye, notaire, Bernardus de Solano, Guillelmus Batala, Guillelmus Iordani, Arnaldus Terreni, Raimundus Iohannis, Iohannes Pelliparii, Stephanus Cantarelli, Guillelmus Raimundi, notaire, Petrus Peyssho, Guillelmus de Narbonna, Bernardus de la Gasca, Hugo Terrene, Petrus Poncii, Petrus Ebrardi, Poncius Bastardi, Guillelmus Gamiz, Raimundus de Ferrando, Stephanus de Na Dousa, Bernardus dit Scobilo, Bernardus Martini, Vitalis de Fanoiovis [Fanjeaux], Arnaudus Salvage, Robinus Pescaïre, Guillelmus Bérengarii, Poncius Dous, Guillelmus Porta, Poncius Baiuli, Poncius Garaudi, Iohannes de Sayssho, Petrus Sciniardi, Iohannes Faber d’Espinoux, Raimundus de Podio, Matheus Martini, Bernardus de Mirepoix, Petrus de Eucio, Bernardus de Cocio, Godofredus Tonelerius, Raimundus Martini, Iacobus de Beceto, Martinus Amelii, Raimundus Curati, Bernardus Fabet de Sancta Eulalia, Hegidius de Monte Seguro, Guillelmus Gauterii, Egidius Disquerii, Iohannes Doays, Guillelmus Faber, fils de feu Bernardus Faber, Robinus de Guillelmo Bernardi, Raimundus Guitardi, Guillelmus Stephani, Guillelmus de Pererio, Raimundus de Na Ricard, Arnaudus de Aqua, Bernardus Borelli, Gauterius, Arnaudus Vigoros, Guillelmus Vigoros, Guillelmus Alboyni, Arnaudus Magistri, Poncius de Podio, Raynaldus de Bosco, Petrus de Fouent, Iohannes Bergonho, Huguetus Bergonho, Picardus de Romengos, Rogerius Faber, Huguetus Clericus, Petrus Bayni, Petrus Rosselli, Andreas Sabaterii, Germanus Barravi, Guillelmus de Combis, Petrus Boherii, Raimundus Cerdani, Petrus de Villalonga, Guillelmus Perta, Ferrarius Catalani, Bernardus Sicardi, Arnoletus Basconius, Castellus, Raimundus Rozaldi, Guillelmus de Aragone, Poncius Martini, Guilbertus Anglicus, Arnaldus Carbonelli, Bartholomeus de Na Guiota, Colinus de Dordanno, Petrus Fogassa, Raimundus Fogassa, Petrus Tubicinatoris, Arnaldus Audivini, Iohannes de Narmersen, Guillelmus Blestehn, Berardus Augerii, Dyonisius Episcopus, Petrus Tubicinatoris, notaire, Raimundus Benedicti, Arnaldus Donadei, Rogerius Martini, Petrus de Quayrano, Raimundus Vitalis, Bertrandus Pegarelli, Bertrandus Tholens Mercerii, Vitalis de Bono Mancipio, Guillelmus de Cocio, Arnaldus de Beceto, Thomas Aurioli, Guillelmus de Castelione, Raimundus Guillelmus Ruffi, Arnaldus Faber, Egidius de Spernone, Bernardus Bevida, Raimundus de Berga, Raimundus Guiraudi, Auriolli, Raimundus de Aragone, Iohannes de Noheriis, Iohannes Pelliparius, Gauterius de Mirepoix, Bernardus Boaudivi, Petrus Vitalis, Raimundus Amelii, fils de Guillelmus Amelii, Petrus Vitalis, Guiraldus Arnaldi, Guillelmus de Honosio, Guillelmus Azemarii, Iohannes Ardenesii, Paulus den Rodoma, Iacobus Catalani, Pelliparius, Amelius Garini, Iacobus de Condomio, Poncius Mascarosi, Raimundus Soqueti, Guillelmus Pepini, Gullelmus Barte, Arnaldus Gascaz, Vitalis Bedocii, Raimundus Bordelli, Rogerius Pelliparius, Petrus Alboyni, Petrus de Mazeriis, Petrus Berengarii, Guillelmus de Corbolio, Raimundus Bartoli, Raimundus de Villanova, Petrus de Corbolio, Raimundus Bartoli, Petrus Terrena, Raimundus Carbonelli, Alenus Sartor, Berengarius Richaudi, Raimundus Vaschonis, Iaquetus Messagerius, Guillelmus Savard, Bernardus Merle, Guillelmus de Comafera, Guillelmus Vitalis, Andreas de Rivis, Petrus Serdani, Guillelmus Alboyni, Iacobus Augerii, Stephanus de Guillelmo Bernardi, Raimundus Gozini, Raimundus Iohannis, Iohannes Banhivila, Arnaldus Vaschonis, Bernardus den Hue, Guillelmus Picardi, Petrus Leugerii, Guillelmus de Colia, Raimundus de Colia, Poncius Teulerii, Bernardus Saurini, Stephanus de Na Rogeria, Iohannes de Vergerio, Vergerius, Raimundus de Vilalag, Guillelmus de Vilalag, Bernardus Gasi, Guillelmus Borelli, Raimundus Guillelmus del Cozi, Bernardus Poncii, Petrus Raimundi Garini, Andreas Faber, Philipus Iuliani, Arnaldus de Garmazia, Arnaldus Petri, Raimundus de Na Guirauda, Bernardus Carbonelli, Peissho, Guillelmus Alseni, Arnaldus de Bastra, Esquivius Donadei, Bernardus Pergat, Guillelmus de Vilata, Bernardus Martini, Aubertus de Colia, Arnaldus Catalani, Petrus Faber, Iohannes Doays, Guillelmus Bergonho, Thomas Tenturius, Paulus den Espert, Petrus Medici, Bernardus Faber de Pesadicio, Iohannes Cernini, Bernardus Franc, Guillelmus Boherii, Arnaldus de Abeleriis, Tibaut, Guillelmus de Comafera, Thomas Grasalvel, Iacobus Donadei, Raimundus Teulerii, Rogerius Mosquerri, Petrus Magistri, Arnaldus Donadei, Raimundus Cogoti, Petrus Maleti, maître Isarnus Montanerii, juge expert, Raimundus de Arcisio, Scimardus de Charmaya, Arnaldus Barravi, Petrus Raynaldi, Raimundus Barbe, Petrus Barrerie, Iohanes Mercerii, Arnadus de Spinalbel.
Tout cela a été fait l’an et jour que dessus, en présence et témoignage de frère Petrus de Coquinis, gardien, de frère Raimundus Gauberti, de frère Petrus Raimundus Raynaudi, de frère Raimundus Cepe, de frère Arnaldus Longini, et de frère Petrus Moruti, de l’ordre des frères Mineurs, de maître Guillelmus de Gozenchis, juge de Mirepoix, et de Sanabruni bayle de ladite ville, et de moi Petrus Audivini, notaire public de la ville et terre de Mirepoix, qui, à la réquisition et demande dudit seigneur Gui et de ses hommes liges, ai reçu et écrit cette charte (carta) et l’ai rédigée en forme publique, et l’ai signée de mon seing.
Ceci est une copie de ladite charte (instrumentum), écrite dans ce livre par moi, Guillelmus Helye, notaire public de Mirepoix, pour la conservation de ce qui a été voulu et concédé ci-dessus.
Cf. Christine Belcikowski, Après la catastrophe de juin 1289, lotissement de la nouvelle ville de Mirepoix.↩︎
Cf. Christine Belcikowski, En janvier 1304, confirmation des coutumes et privilèges accordés aux habitants de Mirepoix.↩︎
Cf. Christine Belcikowski, Charte des coutumes et des privilèges accordés aux habitants de Mirepoix en 1207.↩︎
Séterée ou cesterée : 1837,5 cannes carrées, ou 58,49 ares.↩︎
Lesdits « nos feudataires gaulois » (feudatorii nostri Gallici) sont les gens venant des fiefs que la maison de Lévis possédait encore dans l'Île-de-France, dont elle était originaire.↩︎
Félix Pasquier, Cartulaire de Mirepoix, tome II, Éditions Privat, Toulouse, 1921, pp. 18-26. Traduction Christine Belcikowski.↩︎